Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00271 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3GY
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.A. ORFEDOR C/ S.A.R.L. PROPIZZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. ORFEDOR
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 837 250 752
dont le siège social est sis 23 rue du Maillard - 94310 ORLY
représentée par Maître Hélène LOOCK, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : 456
DEFENDERESSE
S. A. R. L. PROPIZZA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 506 916
dont le siège social est sis 23, rue du Maillard - 23 rue du Maillard - BP 608 - 94310 ORLY
représentée par Maître Franck SERFATI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : 149
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Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SA ORFEDOR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SARL PROPIZZA aux fins notamment de la condamner à lui payer à titre de provision la somme de 88.014,97 euros correspondant au solde des loyers de mai et août 2022, aux pénalités afférentes au retard de paiement des loyers de décembre 2022 à mars 2023 et aux loyers, charges et pénalités relatifs aux mois de mai 2023 à janvier 2024, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA ORFEDOR sollicite du juge des référés de :
- conférer force exécutoire au protocole transactionnel intervenu entre les parties le 3 mai 2024,
- constater l’extinction de l’instance,
- se déclarer dessaisi de l’entier litige.
La SARL PROPIZZA, représentée par son conseil, a également sollicité l’homologation du protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 3 mai 2024 aux termes duquel les parties ont fait des concessions réciproques conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction du 3 mai 2024,
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision,
DISONS que la charge des dépens est fixée par la transaction et à défaut que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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