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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 décembre 2022. 22NT00981

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT00981

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour les assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200839, 2200842 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme C D, représentée par Me Béarnais, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2022 n°2200839, 2200842 en ce qu'il rejette leur recours en annulation formé contre la décision de réadmission vers l'Allemagne et, partant, annuler la décision de réadmission vers l'Allemagne notifiée le 20 janvier 2022 par le préfet de Maine-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de remettre à M. B et Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. B et Mme D, dans les meilleurs délais ; 3°) de condamner le préfet de Maine-et-Loire au paiement de la somme de 1700 € à verser à Me Magali BEARNAIS, sur le fondement de l'article L.761-1 du CJA, conformément aux dispositions de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un arrêt n° 22NT00708 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement précité du 27 janvier 2022 et des arrêtés du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêt n° 22NT00708 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D et M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, les a assignés à résidence. La présente requête, qui tend à l'annulation des mêmes jugements du 27 janvier 2022 et arrêtés du 14 janvier 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme D en Allemagne et de son assignation à résidence, a ainsi été privée de son objet en cours d'instance en raison de l'intervention de l'arrêt précité du 13 juillet 2022. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme D et M. B présentée sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme D et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et au ministre de l'intérieur et outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. Le Président de la 6ème chambre O. GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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