Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITPO
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2023, à 11h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 06 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [S] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 16 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2023, à 12h45 réitéré à 12h50, par M. [G] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences, le premier juge a exactement indiqué que l'intéressé ne justifie pas de son identité et qu'il a été signalisé sous deux identités différentes ce qui a contraint l'administration à effectuer des diligences à destination de deux consulats, le consulat de Tunisie et celui d'Algérie.
En l'espèce, les diligences ne souffrent d'aucune critique dès lors que le consulat tunisien a été saisi le 17 novembre 2023 et que le dossier a été transmis aux autorités étrangères le 20 novembre 2023, que le consulat de Tunisie a réclamé par courrier envoyé au préfet le 22 novembre 2023 un autre relevé des empreintes digitales des deux mains de l'intéressé, document réceptionné à la préfecture le 28 novembre 2023. Il découle de cette chronologie qu'il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences du fait de la réception par le consulat de Tunisie des empreintes le 6 décembre 2023, la préfecture ayant agi avec la célérité requise en réalisant les empreintes de l'intéressé le 29 novembre 2023, ce délai de réception par le consulat ne pouvant lui être imputable, étant précisé que s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration au visa de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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