Cour de cassation, 24 février 1988. 87-91.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.501
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 9 novembre 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des actes de procédure accomplis par Mme Nathalie Carnevale, juge d'instruction ; " alors que M. le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains avait, le 22 janvier 1986, désigné Mme Dieudonne Lapeyre pour suivre l'information ouverte contre X... du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... ; qu'il ne pouvait être procédé au remplacement de ce magistrat que dans les mêmes formes ; qu'ainsi, Mme Carnevale, faute d'avoir été désignée par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour remplacer Mme Dieudonne Lapeyre, ne pouvait poursuivre l'information ouverte contre X... " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que néanmoins il peut, à cette fin, établir un tableau de roulement ; que le défaut de désignation de ce juge dans les conditions précitées, préalablement à l'accomplissement par lui d'actes de l'information, constitue une nullité substantielle qui touche à l'organisation et à la composition de la juridiction ;
Attendu en outre que si le dernier alinéa de l'article 50 du même Code confère au tribunal de grande instance, en cas d'empêchement du juge d'instruction, le pouvoir de désigner l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer, la faculté ainsi conférée d'investir un juge des fonctions de l'instruction n'apporte pas d'exception aux dispositions susvisées de l'artice 83 relatives à la désignation, dans chaque information, du magistrat instructeur ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que Mme Dieudonne Lapeyre et M. Duport, juges au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, ont été désignés, conformément à l'article 50 susvisé, par l'assemblée générale de ce tribunal pour assurer le service de l'instruction en remplacement des deux juges d'instruction titulaires empêchés, dont Mme Carnevale ; que le 22 novembre 1986, Mme Dieudonne Lapeyre, régulièrement chargée par ordonnance du président du tribunal de l'information ouverte contre X..., a procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce dernier ; que cette information a alors été poursuivie par M. Duport et, ensuite, par Mme Carnevale sans qu'aucune pièce de la procédure n'établît que ces magistrat eussent été désignés par le président du tribunal ; Mais attendu qu'en s'abstenant de constater le défaut de désignation de M. Duport et de Mme Carnevale préalablement à l'accomplissement d'actes de l'information et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation à qui il appartenait, aux termes de l'article 206 du Code de procédure pénale, d'examiner la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code, a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry du 9 novembre 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; et pour les cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à accusation contre X...,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ;
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