Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 20 février 2001), que M. X... a formé un recours tendant à voir ordonner son inscription sur les listes électorales du dix-septième arrondissement de Paris, dont il a été radié par la commission administrative ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la radiation d'office s'opère après avoir averti l'électeur afin qu'il puisse faire connaître son droit à demeurer inscrit sur la liste quand il a changé d'adresse de domicile dans le même arrondissement, une lettre recommandée revenue avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée ne suffisant pas à établir qu'il a perdu les qualités requises pour être inscrit sur la liste électorale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la contestation formée par M. X... postérieurement au 22 janvier 2001 n'était plus recevable sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral et devait être tranchée au regard des dispositions de l'article L. 34 de ce Code, le Tribunal, qui a pu retenir que les circonstances dans lesquelles la radiation avait été prononcée n'étaient pas constitutives d'une erreur matérielle, et qui, au vu des éléments produits, a souverainement constaté que la décision de radiation avait été régulièrement notifiée à M. X... par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2000 et que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code susvisé avaient été observées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment