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Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-40.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.366

Date de décision :

7 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ALARM SERVICE ELECTRONIQUE, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 63, bis Boulevard Alsace Lorraine ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur Robert-Jack A..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), rue Gustave Charpentier, 2°) Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), ..., 3°) Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988 où étaient présents : M. Scellé, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Z..., M. D..., M. Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle E..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guermann, conseiller rapporteur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Sarl Alarm Service Electronique, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Jean-Claude B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau - 22 novembre 1984) que MM. B..., A... et C..., au service de la société Alarm service eléctronique depuis, respectivement, les 2 décembre 1979, 4 mai et 1er octobre 1981 en qualité de télé-surveillants, ayant refusé le nouvel horaire d'astreinte que la société avait fixé par note de service du 5 mars 1982 à 59 heures au lieu de 52 heures précédemment, ont été licenciés, les 9 et 16 mars 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les trois salariés avaient été licenciés d'une manière abusive, alors, selon le moyen, d'une part qu'un texte conventionnel dispose, en matière de règlementation des équivalences pour la durée du travail, de la même portée qu'un décret ; que des accords conclus entre employeurs et syndicats représentatifs le 23 juillet 1981 régissent les entreprises de gardiennage, de surveillance et de sécurité ; qu'en énonçant qu'en l'absence d'un texte légal, un système d'équivalence ne saurait être admis même s'il a fait l'objet d'un accord entre employeur et salarié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le temps d'astreinte ne correspondait pas à une stricte sédentarité, les trois télé-surveillants jouissaient d'une réelle indépendance, n'étaient pas obligés de rester en un lieu déterminé et pouvaient assurer leur service à domicile ; que leurs conditions d'emploi s'avéraient ainsi plus favorables que celles de gardiens purement sédentaires ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments déterminants, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui faisaient valoir, à partir des constatations de l'expert, que le nombre moyen d'interventions des trois télé-surveillants était compris entre 6 et 10 par semaine, que même si l'on prenait en compte une durée d'intervention généreuse de l'ordre de 2 heures par intervention et le nombre maximum d'interventions retenu par l'expert, on arrivait à un temps de travail effectif par télé-surveillant de 20 heures par semaine ; que la durée maximum légale du travail n'était donc pas dépassée pour les nouveaux horaires mis en place par la société ; que l'arrêt attaqué a encore violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en raison du caractère intermittent du travail des salariés, occupés de nuit du lundi au vendredi de 18 heures à 8 heures, les samedis, dimanches et jours fériés 24 heures sur 24 heures, qui assuraient une astreinte de 59 heures par semaine, tout en n'effectuant en moyenne qu'environ 20 heures hebdomadaires de travail actif, les intéressés devaient être considérés comme des gardiens sédentaires, au sens du décret du 18 décembre 1958, pris pour l'application aux entreprises privées de gardiennage de la loi du 21 juin 1936 et qui fixait à cinquante six heures de présence par semaine la durée d'équivalence correspondant à 40 heures de travail effectif, durée ramenée ensuite à cinquante-quatre heures par l'effet d'un protocole d'accord professionnel ; que les télé-surveillants n'étaient donc pas fondés à prétendre que l'horaire proposé par l'employeur excédait la durée légale autorisée ; que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement des trois surveillants reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'accord national professionnel du 23 juillet 1981, modifié par avenant du 30 juillet et étendu par arrêté du 16 octobre 1981, relatif à l'application de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises privées de surveillance et de gardiennage, ne concernait que les gardiens sédentaires régis par ce texte ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont relevé que les trois salariés étaient appelés dans l'exercice de leurs fonctions à effectuer des déplacements et des interventions ; qu'ils ont pu en déduire que leur emploi n'était pas sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958, qui ne pouvait dès lors leur être appliqué ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le nouvel horaire de travail effectif imposé par l'employeur excédait, en l'absence de dérogation applicable, la durée légale autorisée, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement des trois salariés, ayant refusé ce nouvel horaire, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen inopérant en sa première branche critiquant un motif surabondant, ne peut être accueilli en aucune autre de celles-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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