Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3852
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEEG
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[O] [S]
[V] [F]
S.C. MAC MANUS
S.A.S. ONETIK
C/
[Y] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] - TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.C. MAC MANUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.S. ONETIK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Luc GAILLARD (SELAS GAILLARD CONSEILS), avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
INTIME :
Monsieur [Y] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La société Onetik a pour activité la fabrication de fromages issus de produits laitiers régionaux.
[Y] [Z] a été embauché par la société Onetik en qualité de directeur administratif et financier dans le courant du mois de février 1992.
Plusieurs associés de la société Onetik, dont [Y] [Z], ont constitué une société civile Financière du Baïgurra au mois de juin 2008, laquelle avait pour objet la détention d'un bloc d'actions de la société Onetik ; aux termes de ce pacte conclu entre [V] [F], [Y] [Z], [O] [S], la société civile Mac Manus, les associés s'engageaient à faire le nécessaire pour modifier le mode de gouvernance de la société Onetik au plus tard le 31 décembre 2008. L'article 7 de ce pacte prévoit que le président sera [Y] [Z] dont le contrat de travail se cumulera avec son mandat de président.
[Y] [Z] a été nommé président de la société Onetik lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2008 qui a pris acte qu'il était lié à la société par un contrat de travail de directeur marketing depuis 1997 et a décidé que ce contrat de travail se poursuivrait aux mêmes conditions de fonctions et de rémunération.
Lors du conseil de surveillance de la société Onetik du 20 mars 2009, il a été décidé de ne pas octroyer de rémunérations à [Y] [Z] en contrepartie de ses fonctions de président de la société.
[Y] [Z] a été révoqué de ses fonctions de président de la société Onetik suivant délibération de l'assemblée générale en date du 3 septembre 2012.
Dans un courrier en date du 1er octobre 2012, la société Onetik a soutenu que le contrat de travail la liant à [Y] [Z] n'était plus valable depuis sa nomination comme mandataire social et que suite à sa révocation il n'avait plus aucun lien juridique avec elle.
Par jugement du 30 octobre 2014, le conseil des Prud'hommes de Bayonne a dit n'y avoir lieu à constater la nullité du contrat de travail passé de [Y] [Z], dit qu'il avait été suspendu du 28 juin 2002 jusqu'à sa révocation de ses fonctions de président, condamné [Y] [Z] à rembourser à la société Onetik les salaires perçus à compter du 1er novembre 2007, soit 639.002 euros, jugé le licenciement de [Y] [Z] abusif et condamné la société Onetik à lui payer les indemnités dues à ce titre.
Suivant arrêt du 6 avril 2017, la cour d'appel de Pau a notamment considéré que le contrat de travail avait été suspendu lors de la prise de son mandat de président en 2008 et condamné [Y] [Z] à restituer la somme de 495.777 euros correspondant aux salaires nets perçus par lui sur la période ayant couru du 1er décembre 2008 au 31 août 2012. Cet arrêt a en outre confirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il avait qualifié le licencement d'abusif . Elle a condamné la société Onetik à lui payer des indemnités de ce fait. La société Onetik a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté par arrêt de la cour de cassation en date du 2 décembre 2020.
Par actes d'huissier en date des 9 et 14 juin 2017 [Y] [Z] a saisi le tribunal de commerce de Bayonne aux fins notamment de condamnation de la société Onetik, de [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus à lui payer in solidum la somme de 995.777 euros à titre de dommages et intérêts, et à défaut, la somme de 500.000 euros au titre de l'enrichissement sans cause.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bayonne.
Par jugement en date du 31 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejetant toutes demandes plus amples ou contraires,
- rejeté l'exception de prescription soutenue par la société SAS Onetik, [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus,
- condamné in solidum la société SAS Onetik, [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus à payer à [Y] [Z] la somme de 495.777 euros,
- condamné in solidum la société SAS Onetik, [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus à payer à [Y] [Z] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société SAS Onetik, [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus à supporter la charge des dépens. (Sic)
Suivant déclaration en date du 25 février 2022, la société SAS Onetik, [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le Premier Président de la cour d'appel de Pau a débouté la société SAS Onetik, [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus de leur demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 janvier 2022 et les a condamnés à payer à [Y] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions de la société SAS Onetik, [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus notifiées le 5 septembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- réformer la décision entreprise sur les dispositions suivantes :
* rejette l'exception de prescription soutenue par la société la SAS Onetik, Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus,
* condamne in solidum la société SAS Onetik, Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus à payer à monsieur [Z] la somme de 495.777 euros,
* condamne in solidum la société SAS Onetik, Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus à payer à monsieur [Z] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonne l'exécution provisoire,
* condamne in solidum la société SAS Onetik, Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus à supporter la charge des dépens,
statuant à nouveau,
- considérant la connaissance qu'avait monsieur [Z], dès sa nomination en tant que Président, d'un cumul impossible entre cette fonction de mandataire social et celle précédemment détenue de salarié,
- débouter [Y] [Z] de l'action engagée tant à l'égard du pacte d'associés de la société Financière de Baïgurra qu'à l'égard de la société Onetik et de ses associés pour non-respect de l'article 16 des statuts en raison de la prescription quinquennale qui lui est opposable,
- juger qu'elle est en toute hypothèse mal fondée,
- juger irrecevable l'action engagée sur le principe de l'enrichissement sans cause,
- ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes versées avec intérêts de droit capitalisés depuis leur perception par monsieur [Z], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- subsidiairement condamner monsieur [Z] à verser aux débiteurs éventuels des dommages et intérêts d'un montant égal à ceux qui pourraient lui être alloués en raison des dommages et intérêts causés par sa rétention volontaire d'information quant au cumul impossible entre le mandat social et ses fonctions salariées.
- condamner [Y] [Z] à leur payer chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner [Y] [Z] à leur payer chacun la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [Y] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
*
Vu les dernières conclusions de [Y] [Z] en date du 6 septembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et en ce qu'il a admis la responsabilité contractuelle des co défendeurs,
- réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 995.777 euros à titre de dommages et intérêts,
A défaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum les appelants à lui payer la somme de 495.777 euros à titre de dommages et intérêts,
A défaut de confirmer le jugement en ce qu'il a admis la responsabilité contractuelle des appelants,
- dire recevables et fondées ses demandes sur le fondement de l'enrichissement sans cause à l'encontre de la société Onetik,
- condamner la société Onetik à lui payer la somme de 995.777 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
A défaut,
- la condamner au paiement d'une somme de 495.777 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes reconventionnelles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a arbitré à son bénéfice une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce la société Onetik, la société civile Mac Manus, [V] [F] et [O] [S] font valoir que le point de départ de l'action de [Y] [Z] recherchant la responsabilité des associés au titre du pacte d'associés est en application de l'article 2224 du code civil le 16 octobre 2008 date de sa nomination en tant que Président de la société Onetik. Ils soutiennent qu'à compter de cette date, sachant qu'il ne pouvait plus cumuler son contrat de travail avec un mandat social, il avait l'obligation d'agir contre ses associés au sein du pacte pour solliciter que les effets de la suspension de son contrat soient expressément définis, ce qu'il n'a pas fait. Ils ajoutent qu'en tous les cas, il lui sera appliqué le principe 'fraus omnia corrumpit'.
Les appelants soutiennent en outre que l'action de [Y] [Z] fondée sur l'article 16 des statuts de la société Onetik prévoyant le droit à rémunération du président aurait dû être exercée dans le délai de cinq ans à compter, soit de sa nomination, soit du conseil de surveillance du 20 mars 2009, au cours duquel sa rémunération a été évoquée.
Ils ajoutent que l'action en responsabilité des associés au titre de l'assemblée du 16 octobre 2008 et subsidiairement de l'assemblée de révocation du 3 septembre 2012 est également prescrite au regard du délai pour contester une assemblée générale fixé à 3 ans par l'article 1844-14 du code civil, de même que l'action spécifique prévue à l'article 1843-5 du code civil.
Ils en déduisent que les actions intentées par [Y] [Z] à leur encontre sont prescrites et qu'il convient de l'en débouter.
[Y] [Z] soutient que son action relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et est soumise à un délai de prescription de cinq ans. Faisant valoir que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage le point de départ du délai de 5 ans est la date à laquelle il a eu connaissance de son préjudice et de son fait générateur, soit en l'espèce la date de l'arrêt de la cour d'appel en date du 6 avril 2017.
Il y a lieu de relever qu'en l'espèce, [Y] [Z] n'exerce pas un recours contre les assemblées générales des associés de la société Onetik du 16 octobre 2008 et du 3 septembre 2012 mais intente à l'encontre de la société Onetik et de certains de ses associés une action en responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation d'exécuter leurs obligations contractuelles de bonne foi sur le fondement des articles 1104 (1134 ancien) et 1231-1 du code civil. Le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil trouve donc à s'appliquer.
Il résulte des pièces produites que ce n'est qu'à compter du courrier du Président de la société Onetik en date du 1er octobre 2012 que [Y] [Z] a été informé de la position de la société de remettre en cause son droit à rémunération au titre des salaires qui lui avaient été versés depuis sa nomination en qualité de mandataire social. Ce n'est donc qu'à compter de cette date qu'il a connu les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité.
Auparavant, il n'en avait pas connaissance alors que sa rémunération en tant que salarié concomitamment avec son mandat social n'avait pas été remise en cause par la société Onetik. Le principe 'fraus omnia corrumpit' n'a pas vocation à s'appliquer au regard de ces éléments.
Le point de départ de l'action en responsabilité de [Y] [Z] contre la société Onetik et ses associés se situe donc à la date du 1er octobre 2012.
[Y] [Z] ayant initié son action suivant assignations en date des 9 et 14 juin 2017, dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, son action est recevable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription.
Sur la responsabilité contractuelle des associés
Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, [Y] [Z] invoque la responsabilité contractuelle des appelants soutenant qu'il aurait dû bénéficier de la rémunération de sa présidence dont il a été privé du fait de la déloyauté de ses associés au sein de la société civile Financière de Baïgurra et de la société Onetik.
Il soutient que ses associés de la société civile Financière de Baïgurra et la société Onetik ont manqué à leur obligation de conclure et d'éxécuter le contrat de bonne foi, ont ainsi engagé leur responsabilité et l'ont privé de son droit à rémunération de sa présidence lui causant un préjudice qu'il convient de réparer et peut être évalué à 500.000 euros.
Il ajoute qu'ils l'ont aussi privé rétroactivement de son droit au paiement de ses salaires le contraignant à restituer la somme de 495.777 euros du fait de la contestation des conditions de cumul de son mandat et de son contrat de travail, préjudice qui doit être également réparé.
Il demande en conséquence leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 995.777 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ajoute, en réponse à l'argument des appelants qui invoquent les indemnités perçues devant les juridictions prud'hommales pour minorer son préjudice, qu'elles n'ont pas indemnisé la perte de salaires du fait de la suspension du contrat mais uniquement le caractère abusif de la rupture de son contrat par la société Onetik.
La société Onetik, la société civile Mac Manus, [V] [F] et [O] [S] font valoir que [Y] [Z] n'a pas demandé à ses associés un examen de la situation à compter de sa nomination comme Président de la société Onetik, ainsi que le prévoyait l'article 7 du Pacte d'associés, alors que lui seul pouvait savoir qu'elle entrainait une situation de cumul impossible. Ils poursuivent que [Y] [Z] ne peut reprocher à ses coassociés au sein de la société civile Financière de Baïgurra de ne pas avoir pris cette initiative à sa place et qu'il opère ainsi un renversement de la charge des responsabilités incompréhensible. Ils ajoutent qu'en application des dispositions légales et statutaires (articles 16 et 17 des statuts de la société Onetik) seul le conseil de surveillance a autorité pour fixer éventuellement une rémunération à un mandataire spécial. Ils observent que ses membres, dans sa composition de l'époque, ne sont pas appelés dans la cause. Ils avancent que la demande indemnitaire formulée par [Y] [Z] est illégitime et injustifiée soulignant son enrichissement considérable au regard des indemnités perçues du fait de la rupture de son contrat de travail pour plus de 800.000 euros avant compensation avec les sommes qu'il a dû restituer, soit un bonus à son profit de plus de 336.000 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes du pacte d'associés conclu le 12 juin 2008, [Y] [Z], [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus ont convenu de constituer la société civile Financière de Baïgurra destinée à détenir un bloc d'actions de la société Onetik et à faire le nécessaire pour qu'une décision collective des associés d'Onetik intervienne le 31 décembre 2008 au plus tard afin de modifier le mode de gouvernance de la société Onetik. L'article 7 prévoyait notamment que le président serait [Y] [Z] et stipulait : 'lors de sa nomination il sera prévu que son contrat de travail (dont une copie est annexée aux présentes) se cumulera avec son mandat de président de la même manière qu'il se cumule actuellement avec son mandat de directeur général. Si le cumul s'avérait impossible pour confusion des fonctions, le contrat de travail serait suspendu et les effets de la suspension seraient expressément définis.'
La neuvième résolution votée par l'assemblée générale de la société Onetik du 16 octobre 2008 nomme [Y] [Z] en qualité de Président à compter du 1er décembre 2008, précise que le ' Président exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts', 'prend acte que Monsieur [Y] [Z] est lié à la société par un contrat de travail de Directeur Marketing depuis 1997 et décide que ce contrat de travail se poursuivra aux mêmes conditions de fonctions et de rémunération.'
L'article 16 des statuts de la société Onetik stipule notamment que 'le président a droit à une rémunération dont le montant est fixé par le conseil de surveillance. Le président peut être salarié de la société sans que l'exercice de son mandat social n'affecte la validité de son contrat de travail'
Le conseil de surveillance de la société Onetik du 20 mars 2009 mentionne que [Y] [Z] est revenu sur les conditions d'exercice de son mandat de Président de la société et que 'compte tenu qu'il exerce par ailleurs un emploi salarié au sein de la société, pour lequel il est rémunéré, il propose de ne pas percevoir jusqu'à nouvel ordre de rémunération pour ses fonctions distinctes de Président.'Le conseil de surveillance a décidé à l'unanimité ' de ne pas octroyer de rémunération à Monsieur [Y] [Z], en contrepartie de ses fonctions de Président de la société et ce, jusqu'à délibération contraire du Conseil.'
[Y] [Z] a continué à exercer son mandant de Président, et à percevoir sa rémunération correspondant à son emploi salarié au sein de la société jusqu'au mois de septembre 2012.
Il résulte de ces éléments qu'en vertu du pacte d'associés qu'ils ont conclu le 12 juin 2008 [V] [F], [O] [S] et la société civile Mac Manus ont convenu du principe du cumul entre le mandat de président de [Y] [Z] et son contrat de travail. La suspension de ce contrat de travail 'si le cumul s'avérait impossible' était également prévue dans le pacte, sans définition de cette condition et en rappelant que les effets de la suspension seraient expressément définis.
Les décisions prises par l'assemblée générale du 16 octobre 2008 et du conseil de surveillance du 20 mars 2009 de la société Onetik ont ensuite été prises dans le cadre de l'application de ce pacte s'agissant des actionnaires de la société financière du Baïgurra permettant par leur vote et leur poids décisionnaire de réorganiser la gouvernance de la société Onetik. L'ensemble des décisions prises dans le cadre du pacte d'associés, puis de l'assemblée générale du 16 octobre 2008 et du conseil de surveillance du 20 mars 2009 dans une même unité de temps par les associés de la société Financière de Baïgurra tendant à l'organisation de la gouvernance d'Onetik, constitue, ainsi que l'a très justement indiqué le premier juge, une même et unique convention qui a donc engagé les associés de la société Financière de Baïgurra.
Par ailleurs les décisions prises par l'assemblée générale du 16 octobre 2008 et du conseil de surveillance du 20 mars 2009 de la société Onetik dans le respect de l'article 16 des statuts qui prévoyait également la possibilité du cumul entre mandat de président et contrat de travail a engagé également la société Onetik vis-à-vis de son Président et associé monsieur [Z].
Il résulte des termes explicites de l'assemblée générale du 16 octobre 2008 que le contrat de travail de monsieur [Z] se poursuivait aux mêmes conditions de fonctions et de rémunération, et du procès-verbal du conseil de surveillance du 20 mars 2009 que ce n'est que parce-qu'il percevait des salaires dans le cadre de son contrat de travail que [Y] [Z] n'avait pas sollicité de rémunération pour son mandat de président. Cette dérogation au principe fixé par les statuts d'une rémunération du président a donc été décidée par le conseil de surveillance de la société Onetik, sur proposition de monsieur [Z], au regard des salaires qu'il percevait.
En en remettant ensuite en question dans le cadre des décisions prises par les instances de la société Onetik, les conditions du cumul entre le mandat social et le contrat de travail de [Y] [Z] sans demander à rediscuter les conditions du cumul et permettre également une rediscussion de la question de la rémunération du Président, les associés de la société civile Financière du Baïgurra, n'ont pas respecté les termes du pacte d'associés et de la convention qui les liait qu'ils ont exécuté de mauvaise foi.
Alors que les conditions du cumul avaient été avalisées par la société Onetik expressément dans les mois qui ont suivi sa nomination en qualité de Président,conformément au principe posé par le pacte d'associés, il ne saurait être reproché à [Y] [Z] de ne pas avoir sollicité un examen de la situation.
La société Onetik n'a pas davantage respecté les obligations qui étaient les siennes en application de l'article 16 des statuts et des décisions prises par ses organes en remettant en cause rétroactivement le droit de monsieur [Z] à tout salaire en application de son contrat de travail durant la période d'exercice du mandat de Président alors qu'il avait été décidé de ne pas lui verser de rémunération de son mandat social précisément au regard des salaires qu'il percevait. Elle a ainsi également exécuté de mauvaise foi ses obligations.
Les manquements des associés et de la société Onetik ont causé à [Y] [Z] un préjudice en ce qu'il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 avril 2017 à rembourser les salaires qu'il a perçus du 1er décembre 2008 jusqu'au 31 août 2012 durant l'exercice de son mandat de Président soit la somme de 495.777 euros, alors qu'il n'avait pas perçu la rémunération pour son mandat de Président à laquelle il avait droit.
Son préjudice doit donc inclure la somme de 495.777 euros qu'il a dû rembourser.
[Y] [Z] sollicite également d'inclure dans l'évaluation de son préjudice la privation de sa rémunération pour son mandat de président qu'il évalue à 500.000 euros.
Toutefois, alors qu'il avait accepté de ne pas percevoir de rémunération compte tenu des salaires qu'il percevait conformément à l'accord pris dans le cadre du pacte d'associés et aux décisions de la société Onetik, son préjudice lié à l'exécution déloyale par ses associés et la société Onetik de leurs obligations ne doit pas inclure, en sus du montant des salaires remboursés, une évaluation de la rémunération qu'il aurait perçue si son contrat de travail avait été suspendu.
Il convient de relever que le préjudice lié au remboursement par [Y] [Z] des salaires qu'il avait perçus consécutivement à l'exécution déloyale de leurs obligations par les appelants n'a pas été indemnisé par les sommes allouées par l'arrêt du 6 avril 2017 de la cour d'appel de Pau consécutivement à la rupture abusive du contrat de travail.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société SAS Onetik, monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 495.777 euros, sauf à rectifier l'erreur matérielle s'agissant de l'orthographe du nom de [O] [S]. Il convient de débouter [Y] [Z] de sa demande plus ample sur le montant des dommages et intérêts.
Eu égard à la solution du litige les appelants sont déboutés de leur demande de restitution de sommes sous astreinte.
En outre, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de [Y] [Z] fondée sur l'enrichissement sans cause.
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire la condamnation de [Y] [Z] à verser aux débiteurs éventuels des dommages et intérêts d'un montant égal à ceux qui pourraient lui être alloués en raison des dommages et intérêts causés par sa rétention volontaire d'information quant au cumul impossible entre le mandat social et ses fonctions salariées.
Toutefois ils échouent à rapporter la preuve d'une rétention d'information par [Y] [Z] à ce titre alors que le cumul entre le mandat social et les fonctions de salarié a été validé en assemblée générale et par le conseil de surveillance de la société Onetik et sa rémunération approuvée en assemblées lors de l'approbation des comptes.
La société SAS Onetik, monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus demandent au surplus la condamnation de [Y] [Z] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent qu'ils sont injustement mis en cause dans une procédure alors qu'il appartenait à [Y] [Z] de réclamer en temps et en heure que l'article 7 du pacte d'associés soit actionné ce qu'il n'a pas fait.
Toutefois, il ne saurait être reproché à [Y] [Z] de ne pas avoir sollicité un examen de la situation en application de l'article 7 du pacte d'associés alors que les conditions du cumul entre son mandant de Président et son contrat de travail avaient été avalisées par la société Onetik expressément dans les mois qui ont suivi sa nomination en qualité de Président,conformément au principe posé par le pacte d'associés, qui n'a alors aucunement été remis en question.
Echouant à démontrer l'existence de la faute alléguée à l'encontre de [Y] [Z], les appelants seront également déboutés de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société SAS Onetik, monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à rectifier l'erreur matérielle s'agissant de l'orthographe du nom de [O] [S].
La société SAS Onetik, monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la société SAS Onetik, monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les appelants sont déboutés de leur demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle s'agissant de l'orthographe du nom de [O] [S] ;
Y ajoutant,
Déboute la société SAS Onetik, monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société SAS Onetik, monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la société SAS Onetik, monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SAS Onetik, monsieur [V] [F], Monsieur [O] [S] et la société civile Mac Manus de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,