Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01634 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWRL
NAC:70B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. MIRABO, RCS Toulouse 383 488 715, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35, et par Maître Sarah HUOT de la SCP VIAL - PECH de LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER - HUOT - PIRET - JOUBES, avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 4]
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 6]
M. [E] [G], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 193
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Mirabo est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], figurant au cadastre sous les références A[Cadastre 8]. Ce terrain jouxte la propriété de MM. [Z], [Y] et [E] [G], cadastrée A[Cadastre 7].
Se plaignant de l’empiétement des fondations en béton de l’immeuble de MM. [Z], [Y] et [E] [G] sur sa propriété, tel que constaté par M. [H], expert judiciaire désigné le 10 novembre 2017 par le juge des référés, la Sci Mirabo les a, par actes des 8, 15 et 20 mars 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner solidairement à :
- démolir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard les débords et empiétements de leur immeuble sur son fonds,
- lui verser la somme de 268 548,14euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais de référés et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- les condamner à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
L’incident
Par conclusions d’incident n°2, signifiées le 6 décembre 2024, la Sci Mirabo demande au juge de la mise en état de :
- désigner tel consultant ou expert avec mission de se rendre sur les lieux et déterminer si les solutions d’arasement des fondations préconisées par le Bureau d’Etude NEDD peuvent être réalisées conformément aux règles de l’Art ;
- dire si celles-ci ne génèrent pas un risque de déstabilisation et d’effondrement de l’immeuble ;
- donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer les préjudices subis par la Sci Mirabo ; et notamment ceux résultant de l’impossibilité de jouir normalement de son terrain et de réaliser sur celui-ci une construction, tels que perte locative et augmentation du coût de la construction
- donner au Tribunal tout élément permettant de chiffrer les moins-values générées par la réduction de constructibilité ;
- condamner les consorts [G] à verser à titre provisionnel une somme de 50 000 euros ;
- condamner les consorts [G] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [G] aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions d’incident signifiées le 26 novembre 2024, MM. [Z], [Y] et [E] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 232, 264 et suivants du code de procédure civile
- rejeter l’ensemble des demandes formées par la Sci Mirabo
- réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 19 décembre 2024, a été mis en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (...
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Il appartient au juge de la mise en état de s'assurer souverainement que la mesure d’instruction correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution du litige, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En application du deuxième alinéa de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au cas présent, la Sci Mirabo critique la solution technique du BET NEDD mandaté par MM. [Z], [Y] et [E] [G] qui conclut, dans un rapport structurel de vérification des fondations existantes de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], à la possibilité de recouper les fondations dépassant la limite de propriété, à l’aide d’une disqueuse et de burineur de moyenne intensité.
La Sci Mirabo émet des doutes sur la sécurité du bâtiment existant, dont elle soutient que les fondations sont manifestement non conformes aux règles techniques, de sorte que la solution technique du BET NEDD ‘conduirait à déstabiliser la totalité du bâtiment qui risquerait de s’effondrer au moindre mouvement de terrain et même simplement à des secousses provoquées par le passage d’engins à proximité de la limite parcellaire’.
Il convient cependant d’observer que la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve et au cas présent de l’utilité de la mesure d’instruction qu’elle sollicite, ne verse aux débats aucun élément justificatif, s’abstenant même de produire devant le juge de la mise en état le rapport de l’expert [H].
Pour contredire la note technique bureau d’études NEDD, elle se contente de verser aux débats des extraits du ‘grand guide de la maçonnerie’, extraits d’internet insusceptibles d’établir à eux seuls le risque de l’effondrement qu’elle dit craindre, le juge de la mise en état rappelant à cet égard qu’il n’est pas technicien. A cet égard, il était parfaitement loisible à la Sci Mirabo de soumettre le rapport du BET NEDD à un technicien mandaté par elle avant de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’expertise, ce qu’elle a choisi de ne pas faire.
En l’absence d’éléments justificatifs suffisants établissant la nécessité de l'expertise qu’elle sollicite, la Sci Mirabo ne peut qu’être déboutée de sa demande à cette fin.
2. Sur la demande de provision
Il est sollicité par la Sci Mirabo la condamnation de MM. [Z], [Y] et [E] [G] à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros au motif que l’empiétement sur son fonds des fondations de leur immeuble l’a empêchée de conduire un projet de construction, l’a privée de la jouissance normale de son terrain et lui a fait perdre d’importants revenus.
Aucun élément n’est toutefois versé aux débats aux fins d’établir la réalité des préjudices qu’elle allègue, alors que le juge de la mise en état statuant sur une demande de provision est juge de l’évidence.
En conséquence, la demande de la Sci Mirabo tendant à l’octroi d’une provision sera rejetée.
3. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
La demanderesse sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sci Mirabo de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboute la Sci Mirabo de sa demande de provision,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Rejette la demande de la Sci Mirabo au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2025 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure au fond à Me Hilaire, à peine de radiation.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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