Cour d'appel, 10 novembre 2010. 10/00292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00292
Date de décision :
10 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 10/ 00292
AFFAIRE :
Mme Michelle X...
C/
M. Emile Michel Y...
CMS/ iB
divorce
grosses délivrées à maître JUPILE-BOISVERD et à maître GARNERIE, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 10 NOVEMBRE 2010
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Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Michelle X...
de nationalité Française
née le 13 Février 1938 à SAULGE (86500), demeurant...-19360 MALEMORT
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Josette REJOU, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 JANVIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Emile Michel Y...
de nationalité Française
né le 20 Mars 1938 à SAINT-DENIS-LES-MARTEL (46600)
Profession : Retraité, demeurant...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 13 septembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 14 septembre 2010
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2010 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maîtres REJOU et LACHAISE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 8 Novembre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette audience, le délibéré a été prorogé au 10 Novembre 2010.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Madame Michelle X... est appelante d'un jugement rendu le 8 janvier 2010 qui a, notamment, prononcé à ses torts exclusifs le divorce d'avec Emile Y..., qu'elle souhaite, la cour accueillant sa demande reconventionnelle et déboutant l'époux de sa demande en divorce, voir prononcer aux torts exclusifs de ce dernier.
Elle sollicite également que son époux soit débouté de sa demande en dommages et intérêts, estimant qu'il a déjà été indemnisé par un arrêt de notre Cour en date du 22 mai 2007, qui l'a condamné pour recel de biens de communauté et qui lui a alloué des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Au soutien de son appel, Madame X... fait valoir que sauf à remettre en cause l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt confirmatif prononcé par la Cour de céans ayant débouté le 6 mars 2002 M. Y... de sa demande en divorce fondé sur la faute, le premier juge, sur une nouvelle requête de l'époux, ne pouvait prononcer le divorce à ses torts exclusifs pour faits de recel de biens de la communauté, faisant en cela droit à la demande de ce dernier, dès lors que l'article 307 du Code civil stipule qu'en cas de séparation de corps, laquelle a été prononcée en l'espèce le 6 janvier 1994, un des époux peut toujours solliciter un divorce pour faute, à condition toutefois, que les faits invoqués soient postérieurs au prononcé de la séparation de corps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la donation faite à son fils que la cour d'appel a qualifié de recel dans son arrêt du 22 mai 2007 ayant été faite avant le prononcé du jugement de séparation de corps.
En outre, elle soutient qu'aider leur seul fils qui était en grande difficulté à l'époque est conforme aux devoirs imposés par l'article 213 du Code civil et ne peut dès lors constituer une faute, et seul le père en aurait commis une, précisément en refusant d'accorder une telle aide, n'exécutant pas en cela son devoir de père, lequel en a commis une autre, en apprenant cette donation par une violation d'une correspondance adressée à leur fils.
Elle fait valoir encore que depuis 1993, soit avant la séparation de corps, M. Y... entretenait une relation adultère, tel que son ancienne maîtresse en atteste, sur laquelle il a commis des violences pour lesquelles il a été condamné par le Tribunal correctionnel, révélant ainsi le caractère violent de ce dernier.
Par ailleurs, elle sollicite que M. Y... soit débouté de sa demande en dommages et intérêts représentant les sommes qu'il aurait versées indûment au titre du devoir de secours pendant huit années du fait qu'elle n'aurait pas reconnu les faits de recel, faisant ainsi durer anormalement la procédure en divorce qu'il avait introduite pour faute de ce chef, dès lors que celui-ci a déjà été indemnisé par l'octroi, outre des sommes recelées, de la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral.
Par conclusions en réponse, M. Y... sollicite la confirmation de la décision en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, mais faisant droit à son appel incident, il sollicite voir porter les dommages et intérêts qui lui ont été alloués à hauteur de 20 000 €, à la somme de 33 456 € en réparation de son préjudice né du comportement de son épouse depuis la séparation de corps, qui l'a conduit, parce qu'elle niait le recel, à lui verser pendant 8 années, une pension alimentaire au titre du devoir de secours, celle-ci n'ayant en effet, jamais voulu reconnaître le recel, ce qui a conduit à faire durer la procédure. Il sollicite en outre sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le prononcé du divorce
Attendu qu'il est constant pour avoir été jugé par notre cour dans un arrêt du 22 mai 2007, que madame Y... s'est rendu coupable de recel de bien de la communauté en procédant à l'insu de son époux, et durant leur vie commune, à une donation à leur fils commun et unique, au montant très important de 280 000 F ;
Qu'elle admet dans ses écritures que l'époux n'avait pas donné son accord pour une pareille aide, reprochant même à ce dernier de ne pas avoir rempli ses devoirs de père face à un enfant en difficulté ;
Que toutefois, et bien que le but était louable, les liens du mariage impliquent toutefois, une direction conjointe du ménage, et elle ne pouvait en conséquence, à l'insu du mari, disposer d'une pareille somme provenant des économies du couple dont seulement la moitié lui revenait, et ainsi disposer de la part du mari sans son consentement ;
Qu'incontestablement, ce comportement de nature à entamer la confiance chez l'autre époux, est incompatible avec les liens du mariage supposant une confiance réciproque, et c'est à bon droit que le premier juge a retenu à l'encontre de l'épouse une violation des devoirs et obligations du mariage, étant observé par ailleurs, que le fait de recel n'a été poursuivi que lors du partage, et établi seulement par un arrêt de notre cour le 22 mai 2007, soit postérieurement à la séparation de corps intervenue le 6 janvier 1994.
Attendu en revanche, qu'il est également établi que l'époux qui avait noué une relation adultère dès 1993, a persisté dans cette relation bien au-delà de la date du prononcé de la séparation de corps intervenue en 1994 ; que ce fait constitue incontestablement à la charge de l'époux une violation grave et renouvelée des droits et obligations du mariage.
Attendu que le divorce des époux Y...-X...sera en conséquence, prononcé aux torts partagés ;
Que le divorce étant prononcé aux torts partagés, M. Y... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
PRONONCE le divorce de M. Emile, Michel Y..., né le 20 mars 1938 à SAINT DENIS LES MARTEL (Lot), et de Mme Michelle, Marie X... née le 13 février 1938 à SAULGE (Vienne) avec toutes conséquences de droit,
DEBOUTE M. Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
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