Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00815.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Février 2011, enregistrée sous le no 09/00258
ARRÊT DU 18 Septembre 2012
APPELANTE :
Mademoiselle Carine X...
...
53000 LAVAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/004209 du 23/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Madame France Y...
...
53000 LAVAL
représentée par Maître VIVES, avocat substituant maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT :
prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 1996 à effet au 9 mai suivant, Mme France Y... a embauché Mme Carine X... en qualité d' "employée de maison gardant des enfants" selon un horaire hebdomadaire de 39 heures et un salaire mensuel de 6 428,76 francs, la convention collective applicable étant la convention collective nationale des employés de maison.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire brut moyen mensuel de Mme X... s'élevait à la somme de 1 679,30 €.
Suivant lettre du 29 février 2008 remise en main propre, Mme France Y... a fait part à Mme Carine X... de son intention de réduire sa durée hebdomadaire de travail à 28 heures au motif que ses enfants avaient grandi, l'aînée ayant même quitté la maison depuis la rentré scolaire 2006/2007. Elle lui proposait un planning d'horaires et lui demandait de lui faire connaître dans le mois si elle acceptait cette modification de son contrat de travail.
Mme X... a refusé cette proposition par courrier du 27 mars 2008.
Après l'avoir convoquée, par courrier du 31 mars 2008, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 avril suivant, par lettre recommandée du 11 avril 2008, Mme France Y... lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motif pris de ce refus d'accepter les modifications de durée hebdomadaire et d'horaires de travail justifiées par l'évolution de la structure familiale.
Par lettre du 26 septembre 2008, Mme Carine X... s'est étonnée auprès de Mme Y... de la proposition qui lui avait été soumise de signer un protocole transactionnel comportant, selon elle, des indications erronées, et elle s'est plainte du défaut de paiement de l'indemnité de congés payés en même temps que son salaire au cours de l'exécution du contrat de travail, du mode de décompte de son préavis, du montant de l'indemnité de licenciement versée et du retard mis à rendre effectives certaines augmentations de salaire. Elle sollicitait en conséquence une somme forfaitaire de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Mme France Y... a répondu de façon très circonstanciée par courrier du 13 octobre 2008.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2009, Mme Carine X... a mis Mme France Y... en demeure de lui payer la somme globale de 6 674,20 € à titre de rappels de salaire, de régularisation de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement en période de grossesse et ce, dans le mois sous peine de saisine de la juridiction prud'homale.
C'est dans ces circonstances que, par requête du 9 décembre 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, qu'elle entendait voir déclarer nul comme intervenu pendant la période de sa grossesse, et pour obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 février 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- débouté Mme Carine X... de sa demande de nullité du licenciement ;
- condamné Mme France Y... à lui payer la sommes suivantes :
¤ 420 € au titre des congés sur préavis,
¤ 211,66 € de rappel de salaires,
¤ 130 € de rappel d'indemnité de licenciement,
¤ 892,14 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier 2006 à juin 2007,
- débouté Mme X... de ses demandes de "rappel pour éventuels droits d'ASSEDIC" et d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période 2004-2005 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1819,96 € ;
- condamné Mme France Y... à payer à Mme Carine X... la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Mme Carine X... et Mme France Y... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 25 et 26 février 2011.
Mme Carine X... en a régulièrement relevé appel par lettre postée le 22 mars 2011 en limitant son appel aux dispositions du jugement relatives à la demande de nullité du licenciement et aux heures supplémentaires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses énonciations orales, Mme Carine X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ainsi qu'en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de licenciement et au rappel de salaire pour non-respect du barème de la convention collective applicable, mais de le confirmer en ses autres dispositions
En conséquence :
- de prononcer la nullité de son licenciement en application des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail au motif qu'il a été prononcé alors que son état de grossesse, médicalement constaté, était connu de son employeur ;
- de condamner Mme France Y... à lui payer les sommes suivantes :
¤ 21 839,52 € pour licenciement nul,
¤ 420 € de rappel de salaire au titre de la période de congés payés confondue avec le préavis,
¤ 373 € pour non-respect du barème de la convention collective applicable,
¤ 225,20 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
¤ 892,14 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier 2006 à juin 2007,
¤ 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Lors de l'audience, par la voix de son conseil, Mme Carine X... a confirmé que l'appel qu'elle a régularisé ne porte ni sur les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire pour non-respect de la convention collective, ni sur celles relatives à l'indemnité de licenciement.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 2 mai 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses énonciations orales, formant appel incident, Mme France Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en nullité du licenciement et paiement de dommages et intérêts afférents, au motif que la salariée ne démontre pas que l'employeur aurait eu connaissance de son état de grossesse au moment du licenciement et qu'il est constant qu'elle n'a pas fait usage des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail ;
- de confirmer le jugement déféré en ce que, motif pris de la prescription partielle de la demande, il a limité à 211,66 € le rappel de salaire attribué pour non-respect du barème de la convention collective ;
- de le confirmer en ses dispositions relatives :
¤ au rejet de la demande de rappel pour d' "éventuels droits ASSEDIC", Mme X... ne justifiant de ce chef, ni d'un manquement de son employeur, ni d'un préjudice direct et certain ;
¤ à l'indemnité compensatrice de congés payés 2004-2005, motif pris de la prescription et, subsidiairement, au motif que Mme X... n'établit pas en quoi l'employeur serait responsable de ce qu'elle n'a pas pris les congés litigieux ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives :
¤ au rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier 2006 à juin 2007 dans la mesure où, au cours de cette période, Mme X... n'a fait que rattraper des heures qu'elle n'a pas accomplies d'octobre 2005 à juin 2006 en raison de la formation "CAP petite enfance", financée par le FONGECIF, qu'elle suivait, alors pourtant qu'elles lui ont été réglées ;
¤ au rappel du chef de l'indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où il est établi qu'elle lui a bien payé deux mois de préavis ;
¤ au rappel alloué au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés ne devant pas être incluse dans l'assiette du salaire de référence puisque la salariée n'a pas pris ses congés au cours de la période considérée.
Elle sollicite enfin la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'étendue de l'appel :
Attendu qu'il ressort des termes clairs de la déclaration d'appel que Mme Carine X... a expressément limité son appel aux dispositions du jugement relatives à la demande en nullité du licenciement et au rappel de salaire pour heures supplémentaires; qu'à l'audience, elle a finalement indiqué solliciter la confirmation de cette décision s'agissant de la somme allouée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
Attendu que l'appel incident de Mme France Y... est, quant à lui, limité aux dispositions relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires et aux rappels d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement
Attendu que l'appel provoqué formé par Mme X... du chef de l'indemnité de licenciement est recevable en application des dispositions des articles 549 et 550 du code de procédure civile ;
Attendu que l'effet dévolutif de l'appel est donc limité aux dispositions concernant la nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts y afférente, le rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que les rappels d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, la cour n'étant pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris ;
Que Mme Carine X... est donc irrecevable en ses prétentions relatives au rappel de salaire pour non-respect du barème de la convention collective applicable ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, "Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa." ;
Attendu que le licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ;
Attendu que l'article R. 1225-1 du code du travail prévoit que, "Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.";
Attendu que l'envoi d'un certificat de grossesse dans les formes de ce texte ne constitue pas une formalité substantielle et que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 1225-5 ne s'applique qu'en cas de licenciement par l'employeur ignorant la grossesse;
Attendu que la preuve de la connaissance de la grossesse par l'employeur, indépendamment du respect par la salariée des formalités prévues par les articles L. 1225-5 et R. 1225-1, pèse sur cette dernière ;
Attendu que le 22 mars 2008, le Dr Laurent B... a établi un certificat de grossesse attestant seulement de ce qu'à cette date, Mme Carine X... présentait une grossesse en cours sans en préciser l'état d'avancement ; qu'il ressort du faire-part versé aux débats que l'enfant est né le 29 novembre 2008 de sorte qu'à la date du 22 mars, la grossesse datait d'un mois à peine ;
Attendu qu'il est constant que Mme X... n'a jamais remis ni envoyé à Mme Y... un certificat médical attestant de son état de grossesse au moment du licenciement et qu'elle n'a pas accompli les formalités prévues par les articles L. 1225-5 et R. 1225-1 du code du travail ;
Qu'elle affirme avoir annoncé verbalement son état de grossesse à l'intimée le 26 mars 2008 mais ne pas avoir eu le temps de lui remettre son certificat de grossesse en raison de la réaction violente et menaçante qu'elle aurait eue ;
Qu'au soutien de son allégation selon laquelle son employeur connaissait cet état au moment de la notification du licenciement, elle se prévaut, d'une part, des termes du courrier qu'il lui a adressé le 13 octobre 2008, d'autre part, d'une attestation établie par sa mère le 29 avril 2010 ;
Attendu que le paragraphe du courrier du 13 octobre 2008 invoqué par Mme X... est ainsi libellé : "Vous êtes à nouveau enceinte. Ce qui est une des plus belles choses, et nous le comprenons très bien. Je pense que début avril vous ne me l'avez pas signifié par écrit parce que ce devait être le début de votre grossesse et que vous attendiez d'en être certaine." ;
Attendu que Mme X... soutient que les termes de ce paragraphe, et plus particulièrement le passage : "Je pense que début avril vous ne me l'avez pas signifié par écrit" contiennent à l'évidence de la part de son employeur l'expression et la reconnaissance de ce qu'avant le licenciement, elle lui avait bien annoncé oralement son état de grossesse, la reconnaissance de cette annonce orale devant, selon elle, se déduire a contrario de l'indication de l'absence de signification par écrit ;
Mais attendu que l'interprétation proposée par la salariée ne se déduit pas nécessairement des termes employés par Mme Y... et ils ne permettent pas d'établir la réalité de l'annonce orale et de la connaissance alléguées, d'autant que Mme X... a écrit, dans son courrier de réclamation du 26 septembre 2008 : "Il faut savoir que je vous ai fait une fleur en quelque sorte, puisque vous m'avez licenciée alors que je suis enceinte.", puis dans un courrier ultérieur, adressé en réponse à celui de l'employeur du 13 octobre 2008 : "Quant au licenciement, je ne l'ai jamais contesté (si j'avais voulu le faire, je vous aurais donné mon certificat de grossesse)" ;
Attendu, s'agissant de l'attestation établie par Mme Bernadette X..., outre le fait qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elle est dactylographiée et ne comporte ni la mention prescrite à l'alinéa 3 de ce texte, ni, en annexe, un document officiel justifiant de l'identité du témoin, elle ne présente aucun caractère probant quant à la réalité de l'information que la salariée aurait donnée oralement à son employeur de son état de grossesse dès le 26 mars 2008 dans la mesure où elle est purement référendaire sur ce point, le témoin se contentant de relater la teneur d'une conversation téléphonique avec sa fille ensuite de cette prétendue annonce ;
Attendu que le rapprochement de la date d'établissement du certificat de grossesse avec celle de l'accouchement révèle que Mme Carine X... était enceinte d'un mois environ au moment de son licenciement, de sorte que rien ne permet de laisser penser que son apparence physique ait été alors de nature à renseigner l'employeur sur son état de grossesse ;
Attendu, l'appelante étant défaillante à rapporter la preuve de ce que Mme France Y... connaissait son état de grossesse au moment de la notification du licenciement, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité du dit licenciement et de sa demande de dommages et intérêts y afférente ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Mme X... fait valoir que, dans la mesure où elle était en congés annuels du 14 au 19 avril 2008, congés qui avaient été prévus avant la notification du licenciement, son préavis de deux mois ne devait pas être calculé du 14 avril au 14 juin 2008 comme tel fut le cas, mais devait prendre fin le 21 juin 2008 ; qu'elle s'estime en conséquence fondée à réclamer la somme de 420 € correspondant à une semaine de salaire, congés payés inclus (9,79 € x 39 h = 381,81 € outre 10 % de congés payés = 419,99 €), pour la période du 15 au 21 juin ;
Attendu que l'intimée reconnaît que le préavis a bien pris fin en réalité le 21 juin 2008 et non le 14 juin 2008 dans la mesure où il a été suspendu par les congés payés pris postérieurement au licenciement, mais elle conteste devoir une quelconque somme à Mme X... au motif que, son salaire lui ayant été intégralement maintenu au cours de sa semaine de congés payés du 14 au 19 avril alors que cette période de congés avait déjà été rémunérée, par anticipation, au moyen de la majoration de 10 % appliquée au salaire dans le cadre d'une rémunération par chèque emploi-service, il s'ensuit qu'elle a bien été rémunérée pour deux mois de préavis, la semaine du 15 au 21 juin ayant été payée via le salaire maintenu du chef de la semaine du 14 au 19 avril 2008 ;
Attendu qu'il résulte de la pièce no 11 produite par l'appelante, constituée par les attestations d'emploi délivrées par le Centre national de chèque emploi-service universel pour la période du 1er mai 2007 au 14 juin 2008 inclus que, pendant ces treize mois et demi, Mme Carine X... a, chaque mois, perçu l'intégralité de son salaire pour 169 heures de travail par mois, ce salaire comportant, chaque mois, la majoration de 10 % au titre des congés payés ; qu'il suit de là qu'elle a bien, comme le fait valoir l'employeur, perçu son salaire même au cours de la période du 14 au 19 avril 2008 pendant laquelle elle était en congés payés ;
Or attendu qu'en vertu de l'article 16 de la convention collective nationale des employés de maison, lorsque l'employé de maison est rémunéré par chèque emploi-service, l'employeur est dispensé de son obligation de lui rémunérer ses congés au moment où ils sont pris dans la mesure où le salaire horaire net figurant sur le chèque emploi-service est égal au salaire horaire net convenu majoré de 10 % de congés payés; que Mme France Y... soutient donc à juste titre que, s'il y a eu erreur sur la date de fin de préavis, Mme X... a bien, en termes de rémunération, été remplie de ses droits au titre du préavis et que c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué de ce chef la somme de 420 € ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la salariée doit donc être déboutée de ce chef de prétention ;
Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Attendu que Mme Carine X... réclame un rappel d'indemnité de licenciement de 225,20 € au motif que l'indemnité versée par l'employeur a été calculée sur le salaire brut moyen des trois derniers mois, soit sur la somme de 1 654,51 € alors, selon elle, qu'elle aurait dû être calculée sur cette somme majorée de 10 % pour congés payés, soit sur la somme brute mensuelle de 1 819,96 € ; attendu que l'indemnité de licenciement versée à la salariée sur la base d'un salaire moyen de 1 654,51 € et de la formule applicable, sur laquelle les parties s'accordent, s'élève à la somme de 2 251,96 € alors que le même calcul établi à partir du salaire de 1819,96 € revendiqué par l'intimée aboutit à un montant d'indemnité de licenciement de 2 477,20 €, soit une différence de 225,24 € ;
Attendu que, tout en retenant un salaire moyen de 1 819,96 €, le conseil de prud'hommes a alloué à Mme X... la somme de 130 € à titre de solde d'indemnité de licenciement sans toutefois expliquer ce montant ;
Attendu que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit inclure les indemnités de congés payés lesquelles constituent un élément du salaire ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme X... est donc bien fondée à soutenir que le salaire moyen mensuel à retenir pour le calcul de son indemnité de licenciement s'élève à 1 819,96 € et à réclamer le paiement d'un reliquat de 225,20 € que Mme France Y... sera condamnée à lui payer, le jugement déféré étant donc infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Attendu qu'en première instance, Mme X... a sollicité la somme de 892,14 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies au cours de la période de janvier 2006 à juin 2007, demande à laquelle les premiers juges ont intégralement fait droit ;
Attendu que les parties s'accordent pour indiquer que, d'octobre 2005 à juin 2006, Mme Carine X... a suivi une formation "CAP Petite Enfance" financée par le FONGECIF du fait de laquelle elle n'était pas toujours en mesure d'assurer les 39 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de travail ; qu'il ne fait pas débat que Mme X... a, néanmoins, toujours perçu un salaire correspondant à 39 heures de travail et que les parties avaient convenu qu'elle rattraperait les heures non travaillées ;
Que, pour asseoir sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'appelante fait valoir qu'il ressort du relevé détaillé des heures de travail qu'elle a accomplies entre novembre 2005 et novembre 2007 que, non seulement elle a rattrapé les heures non réalisées du fait de sa formation, mais qu'elle a accompli 64 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;
Attendu que Mme X... verse aux débats un relevé mentionnant, mois par mois, le nombre d'heures de travail accomplies de novembre 2005 à novembre 2007, certains mois, notamment ceux afférents à la période de formation, comportant un total d'heures effectuées inférieur aux 169 heures convenues dans le contrat de travail ; que le nombre d'heures supplémentaires ressortant de ce décompte s'établit à 64 heures ;
Attendu que Mme X... produit en outre les décomptes des heures supplémentaires accomplies, semaine par semaine, en précisant le nombre d'heures travaillées au cours de chaque jour de la semaine ; qu'il en ressort 33,25 heures supplémentaires (soit 33 h 15) effectuées entre le 16 janvier et le 8 juin 2007, auxquelles s'ajoutent 30,75 heures (30 h 45) dont deux nuits de 10 heures chacune les 9 et 10 mars 2007 ;
Attendu que par les éléments ainsi produits, suffisamment précis pour être discutés par l'employeur, Mme Carine X... étaye sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Attendu que Mme France Y... se contente d'opposer que Mme X... a, comme convenu, simplement rattrapé les heures non effectuées du fait de sa formation, mais elle ne produit aucune pièce, ni aucun élément de nature à justifier des horaires qu'elle a effectivement réalisés au cours de la période discutée ; que les attestations d'emploi délivrées par le Centre national de chèque emploi-service universel ne mentionnent jamais d'heures supplémentaires ;
Attendu qu'en considération du nombre d'heures supplémentaires concernées et du salaire horaire applicable, les premiers juges ont exactement apprécié le montant de la créance de l'intimée en lui allouant la somme de 892,14 € congés payés inclus ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, l'appelante et l'intimée succombant partiellement en cause d'appel, que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel et celle des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions de ces chefs;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris relatives au rappel de salaire pour non-respect du barème de la convention collective applicable; en conséquence, déclare Mme Carine X... irrecevable en ses prétentions formées de ce chef en cause d'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au rappel d'indemnité compensatrice de préavis et au montant du solde dû au titre de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme Carine X... de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne Mme France Y... à lui payer la somme de 225,20 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel.