Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-60.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.210
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 666 F-D
Recours n° T 18-60.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. W... D... dit U..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. D... dit U... inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble au 31 décembre 2018 dans la rubrique système d'information n'a pas été réinscrit par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 16 novembre 2018, qui a constaté qu'aucune demande n'avait été déposée à cette fin ; qu'il a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. D... dit U... expose qu'il a été empêché de déposer une demande de réinscription par le procureur de la République lequel le lui aurait signifié par un écrit dont l'assemblée générale des magistrats du siège avait connaissance et que, convoqué en sa qualité d'expert devant une commission de discipline, il y avait également manifesté de manière claire sa volonté de poursuivre son activité d'expert ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 dispose que les demandes de réinscription sont adressées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ;
Et attendu que M. D... dit U..., qui ne justifie pas avoir été empêché de déposer une demande de réinscription, n'a pas satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
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