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Cour d'appel, 08 octobre 2010. 09/00844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00844

Date de décision :

8 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 09/ 00844 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2009, enregistrée sous le no 09/ 01893 APPELANTE : Madame Téodora X... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 000255 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Guillaume Gérard Y... ... 97231 LE ROBERT représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/ 001038 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 2 Juillet 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 OCTOBRE 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme HIRIGOYEN, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties : M. Guillaume Y... et Mme Téodora X... se sont mariés le 22 avril 1995. Aucun enfant n'est issu de leur union. Saisi d'une requête en divorce du mari, par ordonnance de non conciliation du 19 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, et dit que le mari prendra à sa charge le remboursement du crédit immobilier de 360 € par mois. Mme X... a relevé appel par déclaration déposée le 18 décembre 2009. Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2010, l'appelante demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et dit que le mari prendra à sa charge le remboursement du crédit immobilier, la réformer pour le surplus et condamner M. Y... au paiement de 200 € par mois au titre du devoir de secours outre 1 000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de soumettre aux dépens avec distraction au profit de son conseil. Elle invoque sa situation précaire, dépourvue d'emploi, sans qualification, de santé fragile, disposant de 400 € par mois au titre du RMI soit des revenus ne lui permettant pas de faire face à toutes ses charges. Elle souligne que depuis l'acquisition de la maison ..., les époux n'y ont jamais vécu, la maison étant occupée par la mère de M. Y... et elle-même demeurant à quelques mètres de là dans une petite chambre sommairement meublée. Elle met en regard ses modestes ressources avec les revenus du mari, mécanicien, qui dispose d'un salaire mensuel de 1 222, 75 € et partage ses charges avec sa nouvelle compagne. Elle estime celui-ci en devoir de lui assurer un niveau de vie décent au titre du devoir de secours ce que ne réalise pas la jouissance gratuite du logement. Par conclusions déposées le 16 mars 2010, M. Y... sollicite le débouté des demandes, la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme X... au paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que le couple vit séparé depuis de nombreuses années, que Mme X... a toujours couvert ses charges courantes, lui-même assumant les frais relatifs à l'immeuble commun, et que la gratuité de l'occupation constitue la juste exécution du devoir de secours. La procédure a été clôturée le 10 juin 2010. MOTIFS : Les dispositions de l'ordonnance de non conciliation ayant attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et dit que le mari prendra à sa charge le remboursement du crédit immobilier de 360 € par mois, prononcées conformément à l'accord des parties, ne donnent pas lieu à critiques. Seule est en cause la question d'une pension alimentaire pour l'épouse au delà de l'avantage résultant de la jouissance du logement étant souligné que les parties s'accordent pour dire que le premier juge a été saisi par Mme X... d'une telle demande. Selon l'attestation produite, Mme X... dispose d'une somme mensuelle de 400 € au titre du RMI dont elle est bénéficiaire depuis juillet 2009. M. Y... justifie, pour sa part, d'un salaire mensuel de 1 222 €. Il produit des factures EDF au nom de Mme Céline Y... ce qui conforte les explications de l'appelante quant à l'occupation d'une partie du logement par la mère du mari, ainsi que des avis de taxes foncières relatives à la maison commune, démontrant ainsi qu'il acquitte pour l'essentiel les frais afférents à ce bien. M. Y... ne justifie pas d'autres charges étant observé qu'il ne conteste pas vivre avec une nouvelle compagne avec laquelle il peut partager les dépenses courantes. Mme X... qui conserve la charge de ses dépenses courantes ne produit, toutefois, aucune pièce justificative de ces dépenses sinon une facture EDF de 14, 11 € en date du 19 août 2009 mais libellée au nom de Céline Y..., ce qui ne permet pas d'établir qu'elle se trouve en situation de besoin ou dans l'incapacité de maintenir un train de vie décent. Dans ces conditions, l'ordonnance doit être confirmée en ses dispositions critiquées et toutes autres. Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, chacune des parties supportera ses dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et sans distraction des dépens. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Déboute les parties de toutes autres demandes, Laisse à chacune la charge de ses dépens d'appel Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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