Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-18.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.502
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant à Rions, Cadillac (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1°) de M. André Z..., demeurant à "Pujols", Cadillac (Gironde),
2°) de Mme Z..., née X..., demeurant à "Pujols", Rions, Cadillac (Gironde),
3°) de la compagnie Lloyd continental, dont le siège social est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Lloyd continental, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, saisie de conclusions de la compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres invoquant l'absence de réception, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant que les désordres étant tous apparents à l'entrée dans les lieux et ayant provoqué la délivrance de l'assignation par les époux Z..., la prise de possession par ceux-ci n'avait pas constitué une réception tacite, et en relevant souverainement que M. Y..., qui, au cours de l'expertise, n'avait pas nié avoir réalisé la charpente, ne produisait aucun document permettant d'étayer ses actuelles contestations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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