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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-44.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.333

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEDIS, dont le siège à est Saint-Erme (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mademoiselle X... Véronique, demeurant à Sissonne (Aisne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 17 juin 1986), que Mlle X... a été engagée par la société Sedis le 4 décembre 1984 pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois, en qualité d'employée de libre-service, afin de remplacer une salariée absente pour cause de maladie ; que le contrat de travail a été renouvelé le 4 avril 1985 ; que le 31 octobre 1985, l'employeur a avisé la salariée de la survenance de la fin du contrat en raison de la reprise du travail par la titulaire du poste ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le contrat de travail avait été conclu en raison de l'absence temporaire d'une salariée et exécuté jusqu'au retour de celle-ci sans méconnaissance des dispositions légales régissant le contrat à durée déterminée, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de retenir que la poursuite du contrat de travail au-délà de la période de renouvellement avait eu pour effet de transformer celui-ci en contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait pas été conclu pour la durée de l'absence de la salariée à remplacer, mais comportait un terme précis, et que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance de ce terme, a pu, sans méconnaître les dispositions légales applicables en la matière, décider que Mlle X... pouvait se prévaloir des droits résultant pour elle de la rupture par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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