Texte intégral
Ordonnance n 64
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04 Octobre 2023
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N° RG 23/00036 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZSZ
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S.N.C. [K]
C/
S.A.R.L. [L]
BAR
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quatre octobre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Séverine DUVERGER, greffière, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un septembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au quatre octobre deux mille vingt trois.
ENTRE :
La S.N.C. ALEXE au capital de 6 000,00 euros inscrite au RCS d'[Localité 4] N° 848 055 802, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
et ayant pour avocat plaidant : Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. [E]-[Localité 5], S.A.R.L immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 483 958 609, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SNC ALEXE exerce une activité de débit de tabac, vente de journaux, cadeaux, articles de fumeurs, jeux de la française des jeux et PMU à [Localité 6].
Elle a pour voisin la SARL [E]-[Localité 5] qui exploite une activité de café-bar-brasserie.
Ces deux commerces disposent chacun d'une terrasse extérieure.
Arguant que la SARL [E]-BAR ne respecterait pas le périmètre de la terrasse qui lui est réservé, la SNC ALEXE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême.
Selon ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Poitiers en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers a :
ordonné à la SARL [E]-[Localité 5] de retirer tous équipements tels que tables, chaises et parasols installés au droit du commerce exploité par la SNC ALEXE, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
ordonné à la SARL [E]-[Localité 5] de démonter le piètement du parasol ancré au sol sur la partie située devant le commerce exploité par la SNC ALEXE, et ce sous la même astreinte ;
prononcé la condamnation de ladite SARL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL [E]-[Localité 5] a interjeté appel de ladite ordonnance selon déclaration en date du 20 mars 2023.
L'affaire a été orientée en circuit court.
Par exploit en date du 19 mai 2023, la SNC ALEXE a saisi la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'articles 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 15 juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 7 septembre 2023, puis à l'audience du 21 septembre 2023.
A l'audience, la SNC ALEXE, représentée par son conseil, a sollicité la radiation de l'affaire.
La SARL [E]-[Localité 5], représentée par son conseil, a indiqué ne pas s'opposer à la demande de radiation.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au rôle des référés sous le numéro 23/00036.
L'affaire pourra être remise au rôle à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée au rôle des référés sous le n°23/00036,
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du premier président ou de son délégué ;
Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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