Texte intégral
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT36
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00353
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 29 Février 2024
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2024, la [6] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EVREUX du 29 Février 2024.
Par mail du 22 août 2024, la [5] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
Par mail du 21 juin 2024, le conseil de la [9] a accepté le désistement.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la [6] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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