Cour de cassation, 06 février 1990. 87-43.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.096
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ... les Bains (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, 2eme section), au profit de la société à responsabilité limitée Miroiterie Moderne des Yvelines, dont le siège social est ... Sainte Honorine (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement rendu le 28 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Poissy dans un litige l'opposant à la société "Miroiterie moderne des Yvelines", son ancien employeur alors, selon le moyen, d'une part, qu'est susceptible d'appel, en application de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ce qui est le cas en l'espèce, alors, d'autre part, que lorsque le jugement est qualifié à tort en premier ressort et la notification faite en ce sens, le pourvoi est recevable, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si le défaut de paiement des salaires par l'employeur ne rendait pas celui-ci responsable de la rupture dont le salarié n'avait fait que prendre l'initiative ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, constaté qu'aucun des chefs de la demande dont était saisi le conseil de prud'hommes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort, alors applicable, de cette juridiction et, d'autre part, exactement énoncé que la qualification erronée qu'invoquait le salarié était sans effet sur le droit d'exercer un recours, les juges du fon ont justement décidé que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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