Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02618 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDMV
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
14 juin 2021
RG :F 20/00100
Association AGS - CGEA [Localité 6]
C/
[Y]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me ANDRES
- Me REYMOND
-Me ALLIAUME
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 14 Juin 2021, N°F 20/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association AGS - CGEA [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y]
né le 17 Juin 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FM DIFFUSION désigné par jugement du TC d'Aubenas du 24/11/2020
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [Y] a été engagé à compter du 5 novembre 2018, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien-maçon, par la SAS FM Diffusion.
Par jugements du 25 février 2020 et du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la SAS FM Diffusion et désigné la SELARL étude Balincourt es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 29 mai 2020, M. [V] [Y] a démissionné de la SAS FM Diffusion, avec effet au 29 juin 2020, en raison des retards de paiement de salaire.
Par requête du 25 novembre 2020, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins d'entendre dire que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS FM Diffusion au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- donné acte aux AGS-CGEA d'[Localité 6] de leur intervention et déclare le présent jugement opposable en application de l'article L625-1 du code de commerce,
- fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 1 926, 50 euros,
- fixé la créance de M. [V] [Y] aux sommes suivantes :
- 496,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020,
- 496,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
- 2.458,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 et de solde de tout compte,
- 1.838,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 802,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- fixé au passif de la SAS FM Diffusion les sommes suivantes :
- 160,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et non-paiement du salaire,
- 40,00 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de santé restés à sa charge,
- 245,76 euros à titre de dommages et intérêts pour des cotisations salariales liées à la mutuelle d'entreprise versées indûment du 13 mai 2019 au 29 juin 2020,
- 3.853,00 euros soit 2 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que ces sommes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS FM Diffusion ,
- dit et jugé que les AGS ne devront pas procéder à l'avance des créances visées aux articles L3252-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et D 3253-5 du code du travail,
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation par mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- ordonné à Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de remettre à M. [V] [Y] les bulletins de salaire conforme au jugement ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- débouté M. [V] [Y] du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la nouvelle procédure.
Par acte du 7 juillet 2021, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2023, l'association de UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
- déclarer régulier et recevable le recours formé par l'UNEDIC-AGS par voie de déclaration d'appel en date du 7 juillet 2021,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 14 juin 2021 en ce qu'il a refusé d'exclure expressément la garantie de l'AGS pour la somme afférente à la rupture du contrat de travail de M. [V] [Y],
En conséquence,
- exclure la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS pour les prétentions formulées au titre :
- de l'indemnité compensatrice de préavis,
- de l'indemnité légale de licenciement,
- des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 et suivants du code du travail,
- limiter l'obligation de l'UNEDIC AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10] soutient que :
- sa déclaration d'appel est parfaitement régulière,
- sa garantie est exclue dès lorsqu'il s'agit d'une rupture intervenue dans le cadre de la période d'observation de surcroît à l'initiative du salarié,
- en conséquence, il convient d'exclure la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS pour les prétentions formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 8 septembre 2022, contenant appel incident, M. [V] [Y] demande :
À titre principal,
- prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel réalisée le 07 juillet 2021 par l'UNEDIC, délégation AGS ' CGEA D'[Localité 6],
- prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé le 05 janvier 2022 par la SELARL Étude Balincourt,
En conséquence,
- juger que la cour d'appel de céans n'est saisie d'aucun recours valable,
- déclarer que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement rendu le 14 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aubenas, en date du 14 juin 2021, en ce qu'il a fixé la créance de M. [V] [Y] au passif de la SAS FM Diffusion les sommes suivantes :
- 496,61 euros net au titre du rappel de salaire pour avril 2020,
- 496,61 euros net au titre du rappel de salaire pour mai 2020,
- 2.458,37 euros net au titre du rappel de salaire pour juin 2020 et solde de tout compte,
- 1.838,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 802,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Y ajouter,
- prononcer la garantie par la délégation UNEDIC AGS d'un mois et demi de salaire sur la période postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 3253-8, 5°,
- prononcer la garantie par la délégation UNEDIC AGS de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis en 2019 à hauteur de 1.061,43 euros, en vertu de l'article L. 3253-8, 1°,
- prononcer la garantie par la délégation UNEDIC AGS de l'intégralité des dommages et intérêts alloués,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas, en date du 14 juin 2021, en ce qu'il a fixé la créance de M. [V] [Y] au passif de la SAS FM Diffusion les sommes suivantes :
- 160,00 euros de dommages et intérêts pour retard et non-paiement du salaire,
- 40,00 euros de dommages et intérêts pour frais de santé restés à charge,
- 245,76 euros de dommages et intérêts au titre des cotisations salariales liées à la mutuelle d'entreprise versées indûment du 13 mai 2019 au 29 juin 2020,
- 3.853,00 euros soit deux mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 14 juin 2021 en ce qu'il a exclu implicitement la garantie de la délégation UNEDIC AGS pour ces quatre dernières sommes,
Et, statuant à nouveau,
- prononcer la garantie par la délégation UNEDIC AGS des sommes suivantes :
- 160,00 euros de dommages et intérêts pour retard et non-paiement du salaire,
- 40,00 euros de dommages et intérêts pour frais de santé restés à charge,
- 245,76 euros de dommages et intérêts au titre des cotisations salariales liées à la mutuelle d'entreprise versées indûment du 13 mai 2019 au 29 juin 2020,
- 3.853,00 euros soit deux mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 14 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de ses demandes suivantes :
- 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de couverture par une complémentaire santé,
- 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation Pôle Emploi rectifiée.
Et, statuant à nouveau,
- fixer la créance de M. [V] [Y] au passif de la SAS FM Diffusion les sommes suivantes :
- 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de couverture par une complémentaire santé,
- 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation Pôle Emploi rectifiée.
- prononcer la garantie par la délégation UNEDIC AGS de ces sommes indemnitaires,
En tout état de cause,
- fixer la créance de M. [V] [Y] au passif de la SAS FM Diffusion la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à venir opposable à l'AGS et au CGEA,
- fixer la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1.926,50 euros,
- dire que l'AGS - CGEA devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17 et L.3253-19 à L.3253-21, du code du travail,
- dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.
M. [V] [Y] fait valoir que :
- l'effet dévolutif ne joue pas dès lors que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10] a formalisé un appel total,
- le non respect de ses salaires aux échéances habituelles justifiait la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur,
- en démissionnant il a contribué au maintien de l'activité de l'entreprise en sorte que les créances doivent être garanties par l'AGS,
- il a subi un préjudice du fait de défaut de maintien de la complémentaire santé, du retard dans la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi contenant des mentions inexactes.
La SELARL Etude Balincourt, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FM Diffusion, reprenant ses conclusions transmises le 7 mars 2022, demande à la cour de :
- dire régulier et recevable l'appel incident formé par la Selarl Etude Balincourt,
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 14 juin 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FM Diffusion, les sommes suivantes :
- 496,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020,
- 496,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
- 1.838,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 802,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.853,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [V] [Y] des demandes :
- de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020,
- de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
- d'indemnité compensatrice de préavis,
- d'indemnité de licenciement ,
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les demandes issues de l'appel incident de M. [V] [Y] :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du14 juin 2021 au titre de ces demandes,
En conséquence,
- débouter M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
La SELARL Etude Balincourt es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FM Diffusion fait valoir que :
- la demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi est irrecevable pour ne pas se rattacher par un lien suffisant aux prétentions initiales du salarié,
- la démission donnée alors que la société était en redressement judiciaire ne peut être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur,
- M. [Y] ne justifie pas des préjudices qu'il invoque.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et
3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. [']»
L'article 562 du même code dispose que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et
de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si
l'objet du litige est indivisible ».
M. [Y] relève que la déclaration d'appel formée par l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA d'[Localité 6] comporte la mention « appel total » et mentionne l'intégralité des chefs du dispositif du jugement du 14 juin 2021 en sorte que l'effet dévolutif ne joue pas.
Or la déclaration d'appel est ainsi formulée :
Objet/Portée de l'appel : Appel total en ce qu'il a :
- donné acte aux AGC-CGEA d'[Localité 6] de leur intervention et déclare le présent jugement opposable en application de l'article L 625-1 du Code de Commerce.
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à 1.926,50 euros,
- fixé la créance de Monsieur [Y] [V] aux sommes suivantes :
496,61 € net au titre de rappel de salaire pour avril 2020,
496,61 € net au titre de rappel de salaire pour mai 2020,
2.458,37 € net au titre de rappel de salaire pour juin 2020 et solde de tout compte,
1.838,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
802,71 € au titre de l'indemnité de licenciement.
- fixé au passif de la SAS FM DIFFUSION les sommes suivantes :
160,00 € au titre de dommages et intérêts pour
retard et non paiement de salaire,
40,00 € au titre de dommages et intérêts des frais de santé restés à charge,
245,76 € au titre de dommages et intérêts des cotisations salariales liées à la mutuelle d'entreprise versées indûment du 13 mai 2019 au 29 juin 2020,
3.853,00 € soit deux mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- dit que ces sommes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS FM DIFFUSION.
- dit et jugé que les AGS ne devront procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3252-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et D 3253-5 du Code du Travail.
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- ordonné à Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire, de remettre à Monsieur [Y] [V] les bulletins de salaire conformes au jugement ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée.
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel mentionne bien les chefs de jugement critiqués, peu importe la mention «appel total» dès lors que les chefs de jugement critiqués sont précisément énoncés et ne reprennent pas l'intégralité des dispositions du jugement déféré.
Il sera par ailleurs rappelé qu'il n'est pas nécessaire que la déclaration d'appel précise qu'il est demandé l'annulation ou la réformation du jugement, en effet l'article 901 prévoit que la déclaration d'appel doit indiquer la décision attaquée et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En conséquence la déclaration d'appel est conforme aux textes susvisés.
Par la suite, l'appelant peut ne maintenir son appel que pour certains chefs du jugement déféré sans que cela affecte la régularité de la déclaration d'appel initiale.
Sur l'appel de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10]
L'article L3253-8 du code du travail prévoit que :
«L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ...»
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10] observe que la société FM Diffusion a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 25 février 2020 ouvrant une période d'observation, que le salarié a démissionné par courrier du 29 mai 2020 en invoquant des difficultés de paiement de sa rémunération, que le jugement du 24 novembre 2020 convertissait la procédure de redressement en liquidation judiciaire mettant fin à la période d'observation.
Elle en conclut que sa garantie est exclue dès lorsqu'il s'agit d'une rupture intervenue dans le cadre de la période d'observation de surcroît à l'initiative du salarié.
En effet, le licenciement ne résulte pas d'une décision de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur et la rupture est sans aucun lien avec les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif.
M. [Y] ne peut sérieusement soutenir que sa démission aurait contribué à maintenir l'activité de l'entreprise et que ses conséquences devraient être garanties par l'assurance des salaires alors qu'il demande la réparation de cette rupture dont il impute la responsabilité à son employeur.
En conséquence, il convient d'exclure la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS pour les prétentions formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La garantie de l'AGS pour les salaires pour la période postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire et l'indemnité compensatrice de 14 jours de congés payés acquis en 2019, soit antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, et non pris en 2020, qui correspond à la somme brute de 1.061,43 euros, n'est pas déniée par l'organisme.
Sur le paiement des salaires d'avril et mai 2020
La Selarl Etude Balincourt, représentée par Maître [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas FM Diffusion, demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société FM Diffusion, les sommes de 496,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020 et de 496,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020.
Elle explique que l'entreprise a appliqué les règles relatives à l'activité partielle mise en place durant le confinement imposé par l'État en raison de l'épidémie de Covid-19.
M. [Y] indique qu'au mois d'avril 2020, il n'a perçu, en date du 03 juin 2020, que la somme nette de 1.000,00 euros alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 1.496,61 euros, qu'au mois de mai 2020 il a perçu, en date du 24 juin 2020, la somme nette de 1.000,00 euros alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 1.496,61 euros.
Il conteste avoir été placé en inactivité partielle durant la période de confinement et verse au débat l'attestation de M. [H], autre salarié, qui relate : « Je ['] certifie avoir travaillé du 01/04/2020 au 31/05/2020 en temps plein avec Monsieur [Y] [V] pour l'entreprise FM DIFFUSION à [Localité 7] ».
La mise en activité partielle effective de M. [Y] n'est pas établie.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le paiement du solde de tout compte de juin 2020
M. [Y] relate qu'au mois de juin 2020, il aurait dû percevoir, avec ses indemnités de fin de contrat, la somme nette de 2.458,37 euros qui ne lui a pas été versée, le mandataire judiciaire disant s'en rapporter de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué ce montant au salarié, la preuve du paiement n'étant pas rapportée.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
M. [Y] a démissionné le 29 mai 2020 en ces termes : « J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de technicien-maçon exercées depuis le 01/11/2018.
Depuis mon embauche, mon salaire est habituellement versé par virement.
J'exécute en toute bonne foi le travail pour lequel je dois être rémunéré, pourtant, je constate de gros retards dans le paiement de mon salaire depuis maintenant plus d'une année.
À ce jour, je n'ai toujours pas reçu mon salaire du mois d'avril 2020.
Tous ces retards me mettent dans un situation financière précaire, instable et difficile (difficultés
à régler mes factures, mon crédit habitation, nombreux agios bancaires, difficultés à assumer
mon rôle de bon père de famille').
Je vous rappelle que selon l'article L.3242-1 du Code du travail, le salaire doit être versé chaque
mois à date fixe et qu'aucune circonstance n'autorise le report de son paiement ».
Il en résulte que la démission est causée par le non versement des salaires à leur terme alors que le paiement du salaire à échéance régulière constitue une obligation essentielle à laquelle est tenu l'employeur.
M. [Y] ajoute que l'employeur a également manqué à son obligation de couvrir ses salariés par une complémentaire santé ce qui est exact.
Ces manquements ne sont pas utilement contestés par l'employeur qui évoque la circonstance que l'entreprise faisait l'objet d'une procédure collective et que M. [Y] a trouvé un emploi par la suite ( cf contrat de travail du 1er juillet 2020).
Or ces considérations ne sont pas de nature à minimiser les graves manquements de l'employeur qui autorisent de requalifier la démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
L'arrêt cité par le mandataire liquidateur (Cass. Soc. 20 déc. 2017, n° 16-19.517) se borne à rappeler que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Il n'est fait aucun obstacle à la fixation de ces sommes au passif de la liquidation.
Sur les conséquences financières
Les montants des indemnités de préavis et de licenciement ne sont pas discutés.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [Y] ( 1.926,50 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 1 année), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Y] doit être évaluée à la somme de 3.853,00 euros correspondant à l'équivalent de deux mois de salaire brut. Le jugement mérite confirmation.
Sur les dommages et intérêts pour retards et non-paiement des salaires
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 160,00 euros à ce titre.
La cour n'est saisie d'aucun appel incident de ce chef.
L'AGS ne discute pas sa garantie concernant ces sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de couverture par une complémentaire santé
M. [Y] rappelle qu'aux termes des articles L.911-1 et L.911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés et leurs ayants droit doivent bénéficier de garantie collective en complément des prestations servies par la Sécurité Sociale en couverture des risques maladies et accident, maternité, incapacité de travail, invalidité et décès.
Il relate qu'à l'occasion d'une prestation de santé, il a découvert que sa couverture complémentaire santé n'était plus effective, ce qui lui a été confirmé par la lettre de GAN en date du 16 septembre 2019, qu'il s'est donc vu contraint de souscrire en urgence une nouvelle mutuelle santé, en son nom et à effet du 22 octobre 2019.
Il a été amené à supporter un reste à charge d'un montant de 40,00 euros, dont il aurait dû être remboursé par la mutuelle d'entreprise GAN, somme allouée par le premier juge ce dont il demande confirmation.
Le mandataire liquidateur ne fait pas appel incident de ce chef.
Sur le remboursement des cotisations salariales du 13 mai 2019 au 29 juin 2020
M. [Y] sollicite le remboursement des prélèvements de la part salariale au titre de la mutuelle d'entreprise, qui se sont poursuivis postérieurement au12 mai 2019, date de sa résiliation.
Il demande la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 245,76 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette disposition ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de couverture par une complémentaire santé
M. [Y] fait valoir qu'en raison de la résiliation par l'employeur du contrat de complémentaire santé il :
- a été contraint de retrouver en urgence une nouvelle complémentaire santé, dont les cotisations mensuelles sont plus élevées que le montant de 17,22 euros qu'il réglait auprès de l'organisme GAN, que depuis le mois d'octobre 2019, il est désormais obligé d'assumer seul le financement de sa mutuelle santé, alors que l'employeur prenait auparavant à sa charge 50% des cotisations, qu'il règle actuellement auprès d'EOVI MCD Mutuelle une échéance mensuelle de 45,58 euros soit une augmentation de près de 165 % au regard de la cotisation qu'il assumait avec la mutuelle d'entreprise GAN,
- n'a pu bénéficier de la portabilité pendant une durée de 12 mois à l'issue de la cessation de son contrat de travail, ce qui l'a empêché de bénéficier d'une mutuelle à tarif préférentiel jusqu'à juin 2021, qu'il a ainsi été contraint d'assumer des frais de complémentaire santé de 45,58 euros par mois sur la période d'octobre 2019 à juin 2021, soit 20 mois, en raison des manquements de son employeur.
Il sollicite le paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En effet, la perte de la complémentaire santé dont son employeur prenait en charge pour partie le paiement des cotisations est une source de préjudice distincte des conséquences occasionnées par la rupture du contrat de travail. Il sera alloué à M. [Y] la somme de 500,00 euros à ce titre.
La garantie de l'AGS n'est pas contestée par cet organisme.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de délivrance des bulletins de salaire et d'attestation pôle emploi rectifiée
Le mandataire liquidateur oppose l'irrecevabilité de cette demande formulée en cours d'instance devant le premier juge alors qu'elle n'était pas visée dans la requête introductive d'instance.
Selon l'article 70 du code de procédure civile «Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
M. [Y] a, dans ses conclusions de première instance du 12 mars 2021, formé une demande de dommages et intérêts relative à l'absence de délivrance de bulletins de salaire et d'attestation
Pôle Emploi rectifiée.
Cette demande se rattache aux demandes initiales de production des bulletins de salaire d'avril et mai 2020 et d'attestation Pôle Emploi rectifiée formées dans la saisine alors que la société FM
Diffusion était encore en redressement judiciaire. Cette demande, dont nul n'avait contesté la recevabilité en première instance, est donc recevable pour se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au visa de l'article L.3243-2 du code du travail qui prévoit que l'employeur a l'obligation de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, M. [Y] demande réparation de son préjudice faisant observer que ce n'est qu'en cours de délibéré, au mois de mars 2021, que le liquidateur a communiqué les trois bulletins de salaire manquants et que l'attestation Pôle Emploi qui lui a été délivrée à la rupture de son contrat de travail comportait différentes erreurs sur le montant des salaires renseignés :
- dans l'encadré n°5, en page 2, sur le motif de la rupture du contrat de travail : il convenait de cocher la case 60 « autre motif » en précisant prise d'acte de la rupture,
- dans l'encadré n° 6, en page 3, sur les salaires des 12 derniers mois civils complets précédents le dernier jour travaillé et payé : M. [Y] ayant cessé ses fonctions le 29 juin 2020, ce qui ne représentait pas un mois complet, la société FM Diffusion a fait figurer les 12 mois antérieurs, dont ceux de mars à mai 2020 pour lesquels il a connu une période d'activité partielle alors qu'il convenait de faire apparaître comme dernière mensualité le dernier mois payé intégralement par l'employeur, soit le mois de février 2020.
Il considère que la rémunération mentionnée sur l'attestation Pôle emploi étant moindre que les sommes perçues, il a bénéficié d'une aide au retour à l'emploi inférieure à ce qu'il aurait dû percevoir.
Il sollicite le paiement de la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice, somme qui sera garantie par les AGS.
Or, M. [Y] ne verse aucun élément pour établir la réalité et la consistance du préjudice ainsi allégué.
Il a été justement débouté de sa demande à ce titre.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de couverture par une complémentaire santé et statuant de ce chef réformé, fixe à la somme 500,00 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre laquelle devra être inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société FM Diffusion,
- Juge que la garantie de l'AGS est exclue pour les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi,
- Confirme pour le surplus le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT