Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 17/16918 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGAH
[T] [E]
C/
SASU L'IMMOBILIERE DE FRANCOISE
Copie exécutoire délivrée
le :
25 MAI 2023
à :
Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01237.
APPELANTE
Madame [T] [E] Epouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU IMMOBILIERE DE FRANCOISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 prorogé au 25 mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] épouse [A] (la salariée) a conclu 15 novembre 2005 un contrat de mandat de négociateur libéral en immobilier avec la société immobilière La clef des@ffaires.
Elle a ensuite été engagée par cette société par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2008 en qualité de négociateur immobilier non VRP, 1er échelon, rémunérée par commissions sur les ventes réalisées par son intermédiaire.
Son contrat de travail a été transféré le 1er février 2014 à la SARL L'immobilière de Françoise, exerçant sous l'enseigne Arthurimo (la société), suite au rachat du fonds. Ce transfert a été formalisé par un avenant du même jour.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Le 31 décembre 2014 la société a engagé une procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé le 9 janvier 2015.
Le 9 janvier 2015, après la tenue de l'entretien, elle était victime d'un accident du travail et était consécutivement placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 28 mars 2015.
Par lettre du 19 janvier 2015 la société l'informait de sa volonté de ne pas prononcer de sanction et d'abandonner la procédure de licenciement.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 14 avril au 5 juin 2015.
Lors de la seconde visite de reprise consécutive à l'arrêt pour accident du travail, réalisée le 30 avril 2015 le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à la reprise de son poste 'dans le contexte organisationnel et relationnel de l'entreprise' après étude de poste réalisée le 27 avril 2015.
Le 13 mai 2015 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 mai 2015.
Par lettre du 1er juin 2015 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le 29 décembre 2015 le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande de nullité de son licenciement, à défaut abusif, de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'un rappel de commissions, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
- dit que le licenciement de Madame [T] [A] n'est pas nul, ni abusif,
En conséquence:
- débouté Madame [T] [A] des demandes suivantes:
- 4.906 € à titre d'indemnité de préavis
- 490,60 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 1.563,51 € à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ou abusif
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Au titre des commissions:
- condamné la société Immobilière de Françoise- Arthurimo à payer à Madame [T] [A] les sommes suivantes:
- mille trois cents euros (1.300 €) au titre de l'affaire [R]
- cent trente euros (130 €) à titre de congés payés afférents;
- neuf cent dix euros (910 €) au titre de l'affaire [HP]
- quatre vingt onze euros (91 €) à titre de congés payés afférents.
- débouté Madame [T] [A] de ses demandes de commissions pour les affaires [CG] et La Libellule
- ordonné à la Société Immobilière de Françoise- Arthurimo de délivrer à Madame [T] [A], et ce sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, une attestation Pôle Emploi faisant apparaître les salaires complets des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé et les bulletins de salaire comportant les commissions restant dues.
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail.
- condamné la Société Immobilière de Françoise- Arthurimo à verser à Madame [T] [A] la somme de mille quatre vingt euros (1.080 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné la Société Immobilière de Françoise- Arthurimo aux entiers dépens.
La salariée a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 septembre 2017 rédigée comme suit:
'Objet/Portée de l'appel : Voir annexe jointe à la présente déclaration d'appel'
à laquelle est jointe une annexe énonçant :
'Déclaration d'Appel Article 901 CPC modifié par Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 - art. 13
Vu les articles, L1222-1, LI234-5 et 9, L1235-3, 4 et 5 , L1152-1,2 et 3 du code du travail
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 32 et 33 de la Convention collective national de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers,
1) je me constitue dans les intérêts de Madame [T] [E] épouse [A], appelante d'un
jugement du 16 mai 2017, notifié le 14 août 2017, du Conseil de Prud'hommes d'Aix- en-Provence,
2) l'appel est diligenté devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambres sociales), territorialement compétente,
3) l'appel porte sur la réformation des chefs de demandes qui n'ont pas été retenus en première instance dans le jugement susvisé, et dont une copie est jointe à la présente
- Sur les conséquences indemnitaires d'un licenciement nul ou abusif :
*2 mois de préavis soit la somme de 4.906,00 € + 490,60 € de conges payés correspondants ;
* le solde de l'indemnité légale de licenciement: 1.563,5l € ;
* le préjudice résultant de l'abus de droit: 50.000,00 € de dommages et intérêts;
- Sur les conséquences de l' inexécution fautive du contrat de travail:
* 30.000,00 € de dommages et intérêts:
* sur les commissionnements pour l'affaire sci La Libellule Bleue/ Guiglielmo : 650,00 € + 65,00 € de congés payés;
* sur les commissionnements pour l'affaire [CG] : 1.040,00 € + 104,00€ de congés payés'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2017 Mme [E] épouse [A] demande de :
INFIRMER le jugement en date du 16 mai 2017 en ce qu'il a débouté Madame [A] des demandes indemnitaires relatives à son licenciement sauf en ce qui concerne les deux commissionnements [R] et Socci
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que l'inaptitude de la salariée est due au comportement fautif de l'employeur du fait d'un harcèlement moral.
DIRE que le licenciement est nul ou à défaut abusif
CONDAMNER la société l'Immobilière Françoise à payer à Madame [A] les sommes suivantes:
- 4 906 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 490,60 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 1 563,51 euros au titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement illicite ou abusif
- 30 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail
LA CONDAMNER au versement de la somme de 1 690 euros pour les commissionnements non versés des mandats [CG] et SCI La Libellule Bleue ainsi qu'à la somme de 169 euros au titre des congés
LA CONDAMNER au versement de la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2018 la SASU Immobilière de Françoise demande de :
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [A] n'était pas nul ni abusif et en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes indemnitaires
LE REFORMER en qu'il a condamné la société Immobilière de Françoise à payer à Madame [A] les commissions sur les affaires [R] et Socci outre l'incidence congés payés
DEBOUTER Madame [A] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2019.
Par arrêt avant-dire droit du 2 décembre 2021 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 février 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 28 avril 2022 la cour a ordonné une nouvelle réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2022 pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel soulevé d'office.
Dans ses observations ayant pris la forme de conclusions intégrant des conclusions au fond, remises au greffe le 19 mai 2002 la salariée demande de dire que sa déclaration d'appel du 8 septembre 2017 assortie d'une annexe à laquelle elle se réfère expressément et dans laquelle sont critiqués les chefs de jugement, a produit effet dévolutif. Elle fait valoir qu'il résulte des dispositions d'application immédiate apportées, d'une part par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile qu'est désormais écartée la condition d'empêchement technique, d' autre part par I'arrêté du même jour portant modification de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile, que n'est plus imposée la mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel électronique.
Par message RPVA du 16 mai 2022 la société a indiqué ne pas avoir d' observations à formuler suite à l'arrêt avant-dire droit.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 29 septembre 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au vu de l'avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022.
Dans ses observations ayant pris la forme de conclusions intégrant des conclusions au fond, remises au greffe le 5 octobre 2022, la salariée reprend ses précédents développements en ajoutant qu'ils sont confirmés par l'avis rendu par la cour de cassation le 8 juillet 2022.
SUR CE
Sur la dévolution
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 dispose:
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, prévoit que l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs dans son avis n°15008 du 8 juillet 2022 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que :
- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré;
- une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
Il résulte désormais de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l'article 562 du même code.
En conséquence la cour dit que la déclaration d'appel du 8 septembre 2017 à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs de jugement critiqué opère dévolution et que la cour est donc saisie de ces chefs.
Sur le licenciement nul
Il résulte des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
Ainsi lorsque le licenciement prononcé pour inaptitude physique a pour origine des faits de harcèlement moral, il est nul de plein droit.
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative, il incombe l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce la salariée soutient que l'inaptitude à l'origine de son licenciement résulte d'un harcèlement moral. Elle expose qu'à compter du rachat de la société, restée la seule collaboratrice avec un statut salariée, elle a subi les agissements de la nouvelle direction qui cherchait à se séparer d'elle.
A l'appui de sa prétention à la reconnaissance d'un harcèlement moral, la salariée invoque des faits qui se présentent comme suit :
- l'attitude générale de la direction tendant à la pousser à quitter la société, l'agence ayant déjà essayé de s'en éparer lors d'une première tentative disciplinaire avortée en janvier 2015;
- une mise à l'écart de la vie de l'agence et son isolement, en ce que notamment ses pauses ne pouvaient être prises avec le reste du personnel qui souvent interrompait ses discussions dès qu'elle essaie d'y participer;
- le traitement particulier dont elle fait l'objet en ce qu'elle était seule à faire un compte rendu quotidien de ses missions contrairement au reste du personnel bien qu'elle soit une professionnelle expérimentée et confirmée;
- de mauvaises conditions de travail en ce qu'elle était confrontée à des dysfonctionnements récurrents du logiciel de l'agence ce dont elle s'est plainte à plusieurs reprises;
- de nombreux reproches injustifiés accompagnés d'une certaine violence verbale comme a pu le constater notamment le conseiller présent lors de son entretien préalable du 9 janvier 2015;
- l'accusation injustifiée et des demandes réitérées concernant la non remise d'un jeu de clefs de l'agence alors que la direction savait pertinemment qu'elle les avait déposées chez le notaire où l'agence les avaient déjà récupérée;
- l'accusation erronée de ne pas être présente à l'agence le 10 avril 2015 à 9 heures 30;
- 'à titre surabondant', le fait de ne pas lui faire passer le diplôme d'expert immobilier contrairement à tous les autres membres de l'agence et ses demandes.
Elle conclut en indiquant que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et produit :
- le courrier entre médecins établi par le médecin du travail le 13 avril 2015 indiquant qu'il lui adresse la salariée 'pour situation de souffrance au travail donnant lieu à une inaptitude pour raison de santé. En effet, cette femme présente un état d'asthénie psychique important, l'impression d'un poids sur les épaules et le rachis dorsal, elle pleure très facilement, ne dort presque plus et a perdu l'appétit. Cette symptomatologie a évolué depuis cet été. Son médecin l'a mise sous Noctamide* et Lysanxia *.
Elle n'arrive pas à prendre de décision dans cette situation conflictuelle dans laquelle son employeur l'a convoqué pour faute grave et cherche à la licencier.
Et ne peut pas envisager de reprendre le travail mais ne peut pas envisager de démissionner car cela fait 10 ans qu'elle travaille dans cette agence, récemment reprise par une nouvelle responsable.
Pour ma part, il me semble que sa symptomatologie évoque une dépression. Qu'en pensez vous'';
- un certificat médical du docteur [W], psychiatre, en date du 17 avril 2015, qui indique que la salariée présente 'un état anxio-dépressif grave et rebelle aux traitement médicamenteux. Il semble, l'anamnèse ne ramenant aucun élément de pathologie, que cet état soit directement réactionnel à une situation de maltraitance caractérisée de sa hiérarchie professionnelle. Cette patiente n'est plus en état d'exercer sa profession et ceci pour une durée encore impossible à définir';
- les deux avis du médecin du travail lors des visites de reprise du 13 avril et du 30 avril 2015 mentionnant pour le premier que son 'état de santé ne permettant pas la reprise de son poste dans le contexte relationnel et organisationnel actuel' et pour le second 'inapte : dans le contexte organisationnel et relationnel de l'entreprise'.
Après analyse des pièces versées aux débats, la cour relève que :
- sur le fait reposant sur sa mise à l'écart et son isolement, celui-ci est imprécis et la salariée ne produit aucun élément visant ce fait;
- sur le fait de ne pas lui avoir fait passer le diplôme d'expert immobilier contrairement à tous les autres membres de l'agence, la salariée ne produit aucun élément de nature à en établir la matérialité.
S'agissant du fait reposant sur la fausse accusation de ne pas avoir été présente à l'agence le 10 avril 2015 à 9h30, la salariée produit:
- son propre mail du 13 avril 2014 à Mme [EY], directrice de l'agence, indiquant :
'Je vous remercie pour le mail que vous m'avez envoyé le 10 avril 2015 à 11h42 concernant la mise au point de nos relations. Je me permet de vous demander des précisions sur tous les points cités dans ce mail. D'autre part certains éléments ne correspondent pas à ce qui s'est passé et je vais vous préciser ces points particuliers.
(...) Contrairement à votre accusation de ne pas avoir été présente le 10 avril 2015 à 9h30 à l'agence, j'étais présente au bureau comme tous les matins à 9h30 et malgré ma demande de venir dans votre bureau, vous avez refusée. Vous êtes injuste dans cette accusation mensongère. De plus ma présence peut être confirmée par des personnes autres que mes collaborateurs qui sont vos amis et beaux-fils';
- l'attestation de Mme [J] épouse [N] qui indique avoir rencontré la salariée par hasard le 10 avril 2015 entre 9h30 et 10h en promenant son chien, qu'elles se sont saluées et ont échangé quelques mots.
La seule et propre affirmation de la salariée sur l'existence d'un litige concernant sa présence ou non à l'agence à 9h30 le 10 avril 2015, que la salariée énonce comme relevant d'une accusation erronée, assortie d'une attestation imprécise et sans pertinence d'un tiers sur la matérialité de sa présence dans l'agence, n'est pas de nature à établir la matérialité d'un fait précis.
La cour dit que le fait n'est pas établi.
S'agissant du fait reposant sur une accusation injustifiée et des demandes réitérées portant sur la remise des clés de l'agence, la salariée produit :
- le courrier de son avocat à l'avocat de l'employeur le 10 juillet 2015 énonçant : 'Je vous informe par ailleurs que les clefs de l'agence ont été remises à Maître [G], notaire, comme s'était engagé à le faire Mme (la salariée) dans son courriel du 16 avril 2015";
- une attestation de Mme [K] (dont la qualité n'est pas déterminée) qui déclare que la salariée lui a remis les clés de l'agence le 15 avril 2015 et que Mme [M] est venue la récupérer le vendredi suivant.
Le seul fait que l'avocat de la salariée précise en juillet 2015 à son contradicteur que les clés ont bien été restituées par la salariée n'établit pas un fait précis reposant sur des demandes réitérées ni une accusation injustifiée de non remise des clés dès lors qu'aucun élément ne matérialise l'attitude de la société au sujet des clés de l'agence.
La cour dit que la salariée n'établit pas le fait invoqué.
S'agissant du fait reposant sur de multiples reproches injustifiés assortis de violence verbale, la salariée se limite à se référer à l'entretien préalable du 9 janvier 2015 et à produire l'attestation de M. [U], conseiller de la salariée lors de celui-ci, aux termes de laquelle il affirme que 'la directrice a reproché violemment à Mme (la salariée) d'avoir pris contact directement et sans son autorisation avec le comptable'.
En l'état de seuls éléments relatifs à un entretien préalable dont l'objet est précisément d'exposer d'éventuels manquements et d'une attestation dont la généralité des propos, sans contenu concret de la tonalité violente rapportée de manière subjective, la cour dit que la salariée n'établit pas de fait précis et distinct de celui ci-après exposé.
S'agissant du fait reposant sur l'attitude de la société tendant à la pousser à quitter la société, que la salariée illustre par la procédure initiée en janvier 2015, elle produit :
- copie d'un courrier recommandé portant la date du 31/01/2014 (qu'elle a annoté manuscritement 'erreur 31/12/2014") intitulé 'Convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave' et énonçant 'J'ai pu constater de très graves anomalies dans votre travail. Je vous informe que je suis amenée à envisager votre licenciement. Ainsi nous vous convoquons à un entretien préalable le 09/01/2014 à 9h30 (qu'elle a annoté manuscritement 'erreur 9/01/2015, lieu '');
- le courrier de l'employeur du 19 janvier 2015 indiquant : 'Lors de notre entretien du 9 janvier 2015 à 9h30, nous vous avons exposé les faits qui nous ont amenés à envisager votre licenciement. Rappel des faits :
Vous avez seule et délibérément pris l'initiative de prendre contact avec mon comptable M. [IN].
Vous avez été seule avec des clients à faire une visite chez M et Mme [X] alors que je vous avais demandé la veille, bien précisé que je tenais à ce que vous soyez accompagnée par Melle [M], le rendez-vous s'est soldé par la prise de coordonnées du vendeur au client acquéreur.
Lors de votre convocation, je vous ai demandé de vous expliquer. Vous avez alors évoqué une autorisation de ma part pour la prise de contact avec le comptable.
Quant au rendez-vous chez les clients, vous avez évoqué un très bon contact avec ces gens et donc de votre propre initiative estimé que vous pouviez le faire seule.
En conséquence il apparaît une volonté délibérée de ne pas suivre les directives. Ces agissements vous ont déjà été reprochés verbalement à de multiples reprises. Vous comprendrez que l'on ne peut travailler dans de telles conditions.
Toutefois ayant entendu vos explications bien qu'elles ne m'aient pas convaincues, j'accepte de surseoir à toute sanction mais si de tels cas venaient à se reproduire, j'envisagerais de graves sanctions'.
La salariée établit qu'elle a fait l'objet en janvier 2015 de l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute, à laquelle l'employeur n'a pas donné suite tout en l'informant qu'il considérait son attitude fautive et pourrait à l'avenir en cas de réitération de tout comportement qu'il estimerait constitutif d'un manquement à son pouvoir de direction, prononcer de graves sanctions. Ces éléments factuels caractérisent la manifestation d'une situation menaçante sur la pérennité de son emploi de nature à avoir pour objet et pour effet de la pousser à quitter la société.
Le fait est donc établi.
Sur le fait reposant sur un traitement particulier en ce qu'elle était la seule à devoir faire un compte rendu quotidien de ses missions, la salariée produit:
- son mail à Mme [EY], directrice de l'agence, du 30 mars 2015 indiquant 'comme tu n'avais pas le temps de faire le point ce matin pour la reprise, j'ai des questions à te poser...' et le mail en réponse du 31 mars 2015 de Mme [EY] ' comme convenu je t'ai répondu à tes divers questions ce matin (....) Rdv donc comme convenu chaque matin à 9h30 pour le compte rendu de tes activités de la veille et à tout autres questions que tu te poseraient. Je réponds donc une dernière fois à tes mails passés dans le bureau voisin du mien puisque nous avons rdv chaque matin pour répondre à d'éventuelles questions' ;
- son mail à la directrice du 2 avril 2015 : 'compte rendu de mercredi : Permanence de 9h à 12h. Mon acces au pericles est bloque donc je ne pouver pas envoyer le mails selection aux clients je ne pouvez non plus faire les avenants etc. ni mettre les photos Rien Apres midi rdv pour un mandat. je n a pas pris car le terrzin est tres cher et probleme (proces en cour) J ai refait des photos pour changer sur periclef
je suis aller voir Mme [Y] et m [V] a [Localité 5] car pendant mon arret ils ont annule le mandat
je voulez le refaire le mandat mais surprise ils sont engage avec Era en exclu jusqu a fin mai.
je suis allez voir Mme [O] aussi pour le mandat mais elle n etait pas a la maison..... voilà mon emploi du temps';
- son mail à la directrice du 3 avril 2015 : 'le compte rendu de jeudi : Apres de deblocage de Periclef j ai effectue le changement de prix et de photos du mandat [R] Dominguez
j ai fini l'estimation de mardi j ai contacte et propose des biens aux clients suivant M et Mme [S] et a M [I] mais malheureusement je ne pouvez pas envoyer de mail de pericles car c était encore bloque apres le VGM j ai regarde un projet de lotissement a [Localité 3] ( pour pouvoir retrouver le promoteur) j ai fais une estimation chez Mme et M [C] a [Localité 6], puis j ai pris un Rdv visite pour samedi'.
Il ressort de ces éléments que le fait est partiellement établi, aucun élément comparatif n'étant fourni, en ce qu'à compter du 30 mars 2015, la salariée devait rendre compte quotidiennement de son activité, de son emploi du temps, dans le détail des actions menées.
Sur le fait reposant sur de mauvaises conditions de travail, la salariée vise les dysfonctionnements du logiciel interne 'Périclès'et produit:
- son mail du 1er avril 2015 à Mme [EY]: 'Mon compte sur Pericles ne fonctionne pas. Je ne peux ni enregistrer, ni modifier, ni créer. Ce n'est pas facile à travailler ayant 'un utilisateur bloqué'. Voici le mail de Pericles qui confirme que je suis volontairement bloquée' et le mail reçu le même jour de la hotline lui indiquant 'Votre ancien compte utilisateur avec lequel vous avez ajouté des fiches ne contient aucun droit. Le fait de vous créer un nouveau qui ne contient pas le droit de la modification des biens des autres utilisateurs, vous bloque accès pour modifier les fiches ajoutées par l'ancien compte utilisateur.
La solution la plus simple c'est de rajouter les droits sur votre ancien compte et vous communiquer les codes d'accès';
- ses mails du 2 avril 2015 à Mme [EY] indiquant au titre du compte rendu de la veille: 'Mon accès au péricles est bloqué donc je ne pouver pas envoyer le mails sélection aux clients. Je ne pouvez non plus faire les avenants etc ni mettre les photos rien' et 'Je ne peux toujours pas utiliser Pericles, j ai toujours pas de droit envoyer un mail et de sélection des biens. Donc j ai téléphoné à Périclés encore est c est bloque par la responsable de l'agence. J espère que sera rapidement réglé ces problémes';
- son mail du 3 avril 2015 indiquant au titre du compte rendu de la veille : 'Après le déblocage de Péricles j'ai effectué le changement de prix et de photos du mandat ....'.
Il en ressort qu'à son retour après un arrêt pour accident du travail de plus de deux mois et demi, son accès au logiciel professionnel n'était plus actif et qu'elle en a été privée durant trois jours avant sa remise en fonctionnement par les démarches qu'elle a effectuées.
Si ces éléments n'établissent pas de manière générale et permanente de mauvaises conditions de travail, ils caractérisent des conditions matérielles de travail à tout le moins dégradées dans un contexte transitoire de retour d'arrêt de longue durée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée établit ainsi la matérialité de trois faits se présentant comme suit :
- l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute en janvier 2015 créant une situation de menace sur l'emploi de nature à la pousser à quitter la société;
- l'obligation de rendre compte quotidiennement de son activité à compter du 30 mars 2015;
- des conditions matérielles de travail dégradées à son retour d'arrêt pour accident du travail
lesquels pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
Sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute en janvier 2015 créant une situation de menace sur l'emploi de nature à la pousser à quitter la société, la société soutient au contraire, en se livrant à sa propre interprétation des pièces produites par la salariée, qu'elle était fondée à entamer une telle procédure pour des faits reconnus par celle-ci et qu'elle a justement fait un usage mesuré de son pouvoir de sanction en tenant compte des explications fournies par celle-ci lors de l'entretien préalable.
Toutefois à supposer même que la matérialité des éléments débattus lors de l'entretien préalable tels que rapportés par le conseiller de la salariée, à savoir un contact direct avec le comptable sur le calcul de sa rémunération, une visite de clientèle sans la présence d'une autre collaboratrice, le fait d'être toujours stressée et d'avoir réduit ses horaires depuis le rachat de l'agence (9h30 à 19h au lieu de 8h à 21h) ait été en partie reconnue par la salariée, à défaut au demeurant pour la société d'en rapporter le caractère fautif, la cour relève que la société ne produit aucun élément objectif justifiant d'une part que sa décision d'engager une procédure de licenciement pour de 'graves anomalies' dans l'accomplissement de son travail (lettre de convocation), et d'autre part que la teneur contradictoire de son courrier du 19 janvier 2015, sont étrangers à tout harcèlement moral.
Sur l'obligation de rendre compte quotidiennement de son activité, la société soutient que la réunion informelle quotidienne avec la directrice de l'agence correspondait à un accompagnement sollicité par la salariée, destiné à l'aider dans l'accomplissement de ses missions et à répondre à ses questions après une absence de près de trois mois.
La société ne produit aucun pièce et se réfère aux propres mails produits par la salariée entre le 30 mars et le 3 avril 2015, ci-dessus retranscrits, dont elle tire que cette modalité de fonctionnement instaurée à son retour d'arrêt pour accident du travail correspondait à une guidance sollicitée par la salariée pour répondre à ses questionnements.
En l'état la société se borne donc à livrer une autre interprétation, sans produire aucun élément démontrant que les constats précédemment opérés par la cour sur la consigne donnée à la salariée et exécutée par celle-ci de rendre compte du détail de ses activités au jour le jour, que traduisent de manière dominante les mails produits, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
Sur les conditions de travail dégradées, la société ne présente aucun élément.
Il s'ensuit que faute pour la société de justifier par des éléments objectifs que tous les faits précis invoqués sont étrangers à un harcèlement moral, il y a lieu de dire que le harcèlement moral est constitué.
Pour justifier sa demande de nullité du licenciement, il incombe néanmoins à la salariée d'établir un lien de causalité entre le harcèlement moral ci-dessus établi et l'inaptitude physique invoquée comme motif du licenciement.
Elle se prévaut des pièces médicales précédemment retranscrites, en ce que celles-ci établissent que le harcèlement moral subi l'a placée dans un état de souffrance psychique ayant conduit à la déclaration d'inaptitude.
La société le conteste en faisant valoir que ni le médecin du travail ni le psychiatre n'ont affirmé que son état de santé résultait d'agissements de harcèlement moral ou de ses conditions de travail.
La société produit l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 27 avril 2015 qui indique notamment que:
'3) contexte de travail
Mme (la salariée) y est agent immobilier dans cette agence depuis une dizaine d'année. Celle-ci a changé de propriétaire en février 2014. Les procédures et méthodes de travail ont changé. Il semble qu'il y ait eu des incompréhensions et des difficultés à mettre en place et à faire appliquer les nouvelles procédures, donnant lieu à des malentendus et à un manque de confiance mutuel.
L'équipe en place est constituée d'agent ayant un statut indépendant, sauf dans le cas de Mme
(la salariée) et de la gérante qui sont salariés.
Rétablir un climat de confiance entre elles deux semble difficile et il n'y a pas de demande en ce sens des deux parties.
4) conclusions.
L'état de santé de Madame (la salariée) la rend inapte à ce poste dans ce contexte. Elle demeure apte dans un contexte différent avec une autre hiérarchie'.
Après analyse des pièces du dossier, la cour qui a d'une part retenu l'existence d'un harcèlement moral, d'autre part constaté, qu'au contraire des allégations de la société, l'inaptitude prononcée par le médecin du travail résulte d'une incompatibilité entre l'état de santé de la salariée et 'le contexte organisationnel et relationnel de l'entreprise' (avis d'inaptitude), ce que confirme au demeurant l'étude de poste qui conditionne la faculté de la salariée de recouvrer une aptitude à l'emploi à l'existence d'une autre hiérarchie, dit que ces éléments démontrent que le harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude de la salariée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que le licenciement est nul.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour déclare le licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de préavis
En cas de nullité du licenciement, sauf si le préavis a été suivi avant la rupture du contrat, le salarié a droit aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents, dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux mois de salaire, conformément l'article 32 de la convention collective applicable sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé durant pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération, soit sur la base non contestée même à titre subsidiaire d'un salaire brut mensuel de 2 453 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 4 906 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 490,60 euros au titre des congés payés afférents.
2° le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Lorsque les dispositions conventionnelles sont plus favorables au salarié, l'indemnité conventionnelle de licenciement se substitue à l'indemnité légale.
Tel est le cas de la convention collective de l'immobilier dont la salariée demande de faire application.
L'article 33 de la dite convention collective selon laquelle après 2 ans de présence, les salariés licenciés par application de la procédure prévue aux articles 30 (sauf pour faute grave ou lourde) et 31 de la convention reçoivent une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/4 du salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 acquis à la date de cessation du contrat de travail et par année de présence pro rata temporis et sous réserve de l'application plus favorable du dispositif légal (art. R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail) conduisant à une indemnité pouvant être plus favorable que la présente conventionnelle.
Aux termes de l'article 37.5 de la convention collective, la période pendant laquelle les salariés bénéficient du maintien de leur salaire est considérée comme du temps de présence.
En tenant compte des principes précités et en intégrant les périodes d'arrêt pour accident du travail et d'arrêt maladie durant lequel les pièces du dossier établissent qu'elle a bénéficié d'un maintien de rémunération, la salariée, dont le contrat de travail a débuté le 1er avril 2008 pour expirer le 1er août 2015, soit une ancienneté de 7 ans et 4 mois, et dont la moyenne de ses salaires bruts s'établit à la somme de 2453 euros, peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 497,16 euros.
Au vu de la somme de 2 933,65 euros déjà versée à ce titre par la société, le solde d'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 1 563,51 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 1 563,51 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
3° les dommages et intérêts au titre du licenciement nul
En cas de licenciement nul, le salarié qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (2453 euros), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, des pièces et explications fournies sur son préjudice matériel et moral en ce qu'elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en novembre 2016, sa situation postérieure n'étant pas connue, il apparaît que la réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la perte de l'emploi doit être fixée à la somme de 20 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Sur le rappel de commissions
L'article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce la salariée demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de commissions sur les affaires [R] (1 300 euros + 130 euros de congés payés), [HP] (910 euros + 91 euros de congés payés) et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée s'agissant des affaires [CG] et SCI La Libellule Bleue/[Z] pour un montant de 1 690 euros et 169 euros de congés payés afférents.
Dans ses écritures elle indique être créancière des commissions correspondant à 13% du montant de ces affaires signées en 2015 en se référant à l'attestation de Mme [AL], sans procéder à d'autres développements.
Elle produit :
- copie d'un mandat de vente n° 66 au nom de M. et Mme [HP] du 18 mai 2014 mentionnant la salariée comme la rédactrice du dit mandat;
- copie (incomplète) d'un mandat de vente au nom de M. et Mme [R] du 24 juillet 2014 mentionnant la salariée comme la rédactrice du dit mandat;
- copie d'un mandat de vente au nom de Mme [AS] du 9 janvier 2015 mentionnant la salariée comme la rédactrice du dit mandat dont rien ne permet de déterminer l'intérêt sur les dossiers en litige;
- l'attestation de Mme [AL], cliente, qui indique : 'en juillet 2013 j'ai mis mon appartement en vente sur internet. J'ai été contactée par plusieurs agences. Mme (la salariée) en faisait partie. Nous avons pris rendez-vous ensemble pour une visite et vérifier que le prix que l'on voulait était cohérent avec le marché. Début septembre elle est venue et a pris toutes les informations importantes sur l'appartement dans le cas où un client serait intéressé. Quelques jours plus tard elle m'a contactée car un client voulait le visiter, je suis donc passée à l'agence Arthurimo (aujourd'hui) pour lui confier les clés. Environ une semaine plus tard M. [D] me téléphonait pour connaître mon adresse personnelle car il avait une proposition d'achat à me soumettre, que j'ai accepté. M. [D] étant habilité à établir un compromis, il l'a préparé et nous nous sommes donné rendez-vous le 20 septembre 2013 à l'agence située [Adresse 4] à [Localité 6]. Mme [Z] [L] étant au tout début de son divorce, le compromis a été prorogé deux fois au moins par nos notaire Me [G] et Me [P] car elle avait besoin de sa soulte pour le financement de l'achat de l'appartement mais son divorce a pris du retard. Vers avril 2015 Mme (la salariée) m'a contacté m'informant que quelqu'un de l'agence allait prendre la suite du dossier mais personne ne m'a jamais contacté. Quand enfin Mme [Z] a reçu son document officiel de divorce nous nous sommes organisés pour la signature de l'acte. Me [G] et Me [P] ont essayé de contacter l'agence parce qu'il y avait un mandat de recherche annexé au compromis et une commission à payer mais sans nouvelle nous avons convenu du 30 juillet 2015".
La société conclut au rejet de la demande portant sur les commissions [CG] et SCI La Libellule Bleue et a formé appel incident s'agissant des commissions [R] et [HP].
Elle fait valoir que:
- la salariée a déjà perçu au titre des mois de février et mars 2015 des avances supérieures au montant de la commission sur la transaction [HP].;
- la salariée ne peut prétendre à une commission sur la vente [CG] dès lors qu'elle a quitté l'entreprise le 13 avril 2015 et que le mandat a été établi par Mme [EY] le 30 avril 2015;
- la salariée n'est pas intervenue dans la transaction La Libellule Bleue menée par La Clef des Affaires qui a rétrocédé une fraction de la commission;
- la salariée n'a pas suivi la transaction [R] dont le compromis a été régularisé le 11 août 2015 et l'acte définitif passé le 30 novembre 2015.
La société verse aux débats:
- copie de la première page d'un mandat exclusif de vente au nom de Mme [CG] mentionnant Mme [EY] comme la rédactrice du dit mandat (irrévocable durant trois mois soit jusqu'au 6 août 2015);
- un écrit d'octobre 2015 au nom de l'EURL La Clé des Affaires à l'attention de la société mentionnant une rétrocession d'honoraires de vente pour la somme de 1250 euros HT/ 1500 euros TTC sur des honoraires d'agence de 5000 euros pour la transaction SCI Libellule Bleue/ [Z];
- une facture n°40 du 21 avril 2015 avec mention d'un mandat 66 du 12 mai 2014 émise par la société au nom des vendeurs M. et Mme [HP] d'un montant de 5833,33 euros portant sur des honoraires d'agence d'un montant total de 7000 euros sur la vente du bien immobilier;
- la copie de l'acte authentique portant promesse de vente [HP] / [B] du 5 février 2015;
- la copie de l'acte authentique (incomplet) portant compromis de vente consorts [R]/ [H] du 11 août 2015;
- une attestation notariée de la vente réalisée le 30 novembre 2015 entre les consorts [R]/ [H];
- une facture établie par Immo Business le 4 décembre 2015 à la société pour la commission sur vente consorts [R] / [H] d'un montant de 2410,42 euros HT et 2892,50 TTC;
- un mail de Mme [FW], comptable, à la société du 6 janvier 2016 indiquant : ' la commission de [HP] 6,5% sur 7000€ soit 455 € n'a pas été versé à Mme (la salariée) car elle a perçu des salaires de février à mars 2015 soit 648.03 =
Février 2015 = 263.24€
Mars 2015 = 272.64€ + 112.15€ + 384.79 €
Mme (la salariée) perçoit des avances sur commission et pas de fixe par conséquent les avances de 648.03 € sont supérieures à la commission de 455 € donc celle-ci ne figure pas sur les bulletins de salaires'.
Il résulte de l'article 7 du contrat de travail que la rémunération de la salariée est définie de la façon suivante:
'En rémunération de son activité professionnelle, l'employé recevra à titre de salaire une commission sur les ventes réalisées par son intermédiaire calculée selon les modalités suivantes:
Commission de 13 % brut de la commission d'agence T.T.C. sur l'entrée ou la sortie d'un bien, 26 % brut si entrée + sortie.
Le 13ème mois sera inclus dans la rémunération conformément à l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier.
Ce taux de 13 % ou 26 % correspondant à l'accomplissement par le négociateur d'une mission complète, qui peut être décomposée de la façon suivante:
1/- Apport de l'affaire au sein de l'agence avec mandat et dossier technique complet, suivi du mandat jusqu'à la vente = 13 % brut (6.5 % apport de l'affaire et 6.5 % suivi du mandat).
2/- Vente de l'affaire, signature d'un compromis, suivi et assistance concernant les conditions suspensives jusqu'à la signature chez le notaire = 13 % brut. (6.5 % pour la signature du compromis et 6.5 % pour le suivi du dossier jusqu'à la signature de l'acte définitif).
La rémunération du négociateur sera uniquement composée de commissions étant entendue que le montant du salaire versé ne saurait être inférieur au SMIC.
En cas de versement avant encaissement par l'employeur de commissions intéressant l'employé, ce minimum constituera une avance sur commission'.
Après analyse des pièces du dossier la cour relève que:
- s'agissant de l'affaire [CG], la salariée ne justifie par aucun élément être intervenue dans ce dossier de sorte qu'elle n'est pas fondée à prétendre à une commission sur celle-ci;
- s'agissant des affaires [HP] et [R] la salariée démontre qu'elle est à l'origine de l'apport de ces affaires au sens des dispositions contractuelles par la production des mandats de vente;
- s'agissant de l'affaire SCI La Lilbellule Bleue la salariée justifie par l'attestation qu'elle produit et quand bien même elle ne fournit pas le mandat de vente correspondant, qu'elle est également à l'origine de l'apport de cette affaire, sans que la société ne produise d'élément contraire;
- sur le taux de commissions, il ressort des pièces produites que la salariée a assuré l'intégralité de la prestation d'apporteur d'affaires en assurant le suivi des mandats souscrits en 2013 - 2014 de sorte que c'est le 13% qui lui est applicable;
- le fait que le compromis et l'acte de vente définitif de l'affaire [R] soient postérieurs à la rupture du contrat de travail est indifférent puisqu'aux termes des dispositions contractuelles le commissionnement au titre de l'apport d'affaire est distinct de celui versé au titre des actes de vente;
- le seul mail de l'expert comptable, qui évoque au demeurant un taux de commission limité à 6,5%, ne permet pas d'identifier et de vérifier l'origine des commissions déjà versées sur la base desquelles il opère une compensation au titre des avances alors qu'il s'observe des bulletins de paie qu'y est mentionné le paiement de commissions au nom des dossiers et non d'avances de sorte qu'il n'est pas justifié que la salariée a été remplie de ses droits sur l'affaire [HP];
- l'existence d'une rétrocession entre La Clef des Affaires et la société n'est pas de nature à contredire le rôle de la salariée dans le dossier SCI La Libellule Bleue dès lors qu'il s'agissait de son précédent employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments d'une part la cour confirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée la somme de 1 300 euros, celle de 130 euros de congés payés afférents, au titre de la commission due à la salariée sur l'affaire [R] et la somme de 910 euros, celle de 91 euros de congés payés afférents, au titre de sa commission sur l'affaire [HP] et l'a débouté de sa demande au titre de l'affaire [CG].
D'autre part en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 650 euros et celle de 65 euros de congés payés afférents au titre de la commission sur l'affaire SCI Libellule Bleue.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en invoquant 'en sus des éléments précédemment développés, la salariée a été victime d'autres manquements et notamment :
Lorsque ses clients appelaient l'agence, on ne lui transférait pas toujours les messages, orientés vers d'autres collaborateurs, privant la salarié des commissions afférentes,
Des mandats qui devaient lui revenir ont été modifiés pour les transmettre à d'autres, encore
une fois aux fins de la priver de la commission, certains commissionnement étaient encore dûs jusqu'au jugement en date du 16 mai 2017 qui a permis de régulariser la situation à ce titre uniquement'.
Elle n'apporte aucun développement et ne vise dans ses écritures aucune pièce.
La cour relève que figure dans son dossier de plaidoirie un courrier de clients, M. et Mme [F], à Mme [EY] du 26 mars 2015 avec mention d'une copie à son attention, dont il résulte que ces clients se plaignent de l'envoi d'un autre mandat à signer, cette fois en mandat exclusif et ne comportant pas le nom de la salariée avec laquelle ils indiquent travailler depuis 2013.
La société qui demande au dispositif de ses conclusions de rejeter toutes les demandes de la salariée, n'a pas conclu sur ce chef.
La cour relève d'abord qu'en l'état des écritures ci-dessus retranscrites, la cour n'est pas en mesure de déterminer si salariée inclut au titre de l'exécution déloyale le harcèlement moral, dès lors qu'elle procède de manière allusive sans opérer aucun développement sur celui-ci au titre des manquements ou du préjudice. La demande est donc indéterminée sur ce point et le harcèlement moral ne peut être prise en compte.
Reste que la salariée invoque les manquements suivants :
- des manoeuvres destinés à la priver de ses commissions en ce que des messages de clients ne lui étaient pas transmis, ceux-ci étant orientés vers d'autres collaborateurs ou des mandats ont été modifiés;
- elle n'a pas été rémunérée de l'intégralité des commissions dues.
S'agissant des manoeuvres alléguées, le seul courrier de clients à une date où la salariée était en arrêt pour accident du travail depuis plus de deux mois n'est pas de nature à en démontrer la réalité. En l'absence de tout autre élément le manquement n'est pas établi.
En revanche comme il a été dit ci-dessus l'absence de règlement de l'intégralité des commissions auxquelles elle était en droit de prétendre, est établie.
Toutefois la salariée ne précise ni ne justifie par aucun élément le préjudice dont elle demande l'indemnisation.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance et a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe au principal est condamnée au dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposés en cause d'appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros et est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la déclaration d'appel du 8 septembre 2017 opère dévolution,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande en licenciement nul de Mme [E] épouse [A],
- rejeté les demandes de Mme [E] épouse [A] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement nul,
- rejeté la demande de rappel de commission au titre de l'affaire SCI La Libellule Bleue de Mme [E] épouse [A],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare que le licenciement est nul,
Condamne la SASU Immobilière de Françoise à verser à Mme [E] épouse [A] les sommes de :
- 4 906 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 490,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 563,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- 650 euros à titre de rappel de commission sur l'affaire SCI Libellule Bleue et 65 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Immobilière de Françoise à verser à Mme [E] épouse [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SASU Immobilière de Françoise aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT