Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03151 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6UY
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2023, à 10h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [B] [L] POUR
né le 22 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité iranienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Ayant pour conseil choisi Me Yann Msika, avocat au barreau du Val-d'Oise
Tous deux informés le 28 juillet 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
Informé le 28 juillet 2023 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 27 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2023, à 06h21, par M. Xsd [B] [L] Pour ;
- Vu les observations du conseil de M. Xsd [B] [L] Pour le 28 juillet 2023 à 16h15 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; Tel est le cas en l'espèce dès lors que l'administration établit que :
- la reconnaissance de nationalité iranienne, que M. [L] Pour revendique expressément, paraît acquise depuis l'audition consulaire intervenue par téléphone le 28 juin 2023, le consulat n'ayant sollicité aucune pièce complémentaire à la suite de cette audition,
- qu'un nouveau routing pour un vol à destination de Téhéran via Doha prévu le 28 juillet 2023 a été adressé aux autorités consulaires iraniennes, le 17 juillet 2023, une telle transmission étant un préalable habituel pour l'émission d'un laissez-passer consulaire, avec interrogation faite au consulat sur la nécessité de recourir à un nouvel entretien, le consulat d'Iran ayant répondu, le 18 juillet 2023, confier le traitement de cette demande au service concerné.
Les observations formulées par l'avocat de M. [L] Pour n'ajoutent aucun élément complémentaire sur la chronologie des diligences accomplies par l'administration préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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