Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-10.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.919
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tan Z...
Y..., demeurant ...Hôtel de ville, à Genève (Suisse),
en cassation de deux arrêts rendus les 15 janvier 1990 et 18 juin 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Rosan X..., demeurant chemin départemental 118, section La Coulée, à Saint-François (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 15 janvier 1990 et 18 juin 1990), que, par arrêt du 27 juin 1988, devenu irrévocable, M. Y... propriétaire d'un terrain, a été condamné à indemniser M. X..., locataire expulsé, pour une construction édifiée sur le fonds ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 18 juin 1990 de le condamner à payer à M. X... la somme principale de 478 000 francs, alors, selon le moyen, "18) que si l'autorisation donnée par l'ancien propriétaire avait constitué le locataire constructeur de bonne foi, ce ne pouvait être que dans le cadre de l'autorisation donnée et non pour des constructions non autorisées ; qu'il résultait des documents de la cause et des écritures mêmes de M. X... qu'autorisation avait été donnée, par lettre du 5 février 1982, au locataire, de construire "une case en bois et tôle, puis un aménagement en dur pour cuisine et salle de bains" ; qu'en conséquence, M. Y... avait fait valoir que l'expert avait retenu à tort, comme base de l'indemnité, des constructions étrangères au cadre de l'autorisation donnée, à savoir une maison en dur et bois construite sur 136 m au sol, une porcherie, des plantations et une clôture ; qu'en entérinant purement et simplement les calculs de l'expert sans limiter, comme l'y avait invitée M. Y..., le droit à indemnité du locataire aux seules constructions autorisées par l'ancien propriétaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu les dispositions de l'article 555 du Code civil ; 28) que M. Y... avait montré que l'expert, loin d'évaluer le coût effectif des matériaux et le prix réel de la main-d'oeuvre, estimés à la date du remboursement, s'était borné, sans aucune justification, à procéder à une évaluation forfaitaire au mètre carré, sans même distinguer la construction en dur de la
construction en bois ; qu'en entérinant purement et simplement les conclusions du rapport d'expertise sans rechercher si l'évaluation de l'expert répondait aux exigences légales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse
aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 555 du Code civil ; 38) qu'en "donnant acte" à M. Y... de ce qu'il avait choisi d'indemniser M. X... sur la base de la plus-value donnée au terrain et en condamnant celui-ci à payer la somme de 478 000 francs alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y... s'était borné à offrir une plus-value de 50 000 francs ce qui ne pouvait valoir accord à payer une plus-value d'un montant supérieur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... violant ainsi l'article 1134 du Code civil et, sans rouvrir les débats sur l'offre de M. Y... de payer la plus-value indiquée dans le rapport d'expertise, a méconnu le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a répondu aux conclusions, sans les dénaturer, en donnant acte à M. Y... de son choix d'indemniser le constructeur sur la base de la plus-value donnée au terrain et en fixant souverainement le montant, après audition de l'expert, à une somme inférieure au total des investissements réalisés par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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