Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me NICOLAÏ
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me PHILIPPON, Me OUGOUAG, Me BOUSSEAU, Me CHAPRON, Me ROUX, Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX , Me FLINIAUX, Me MORABITO et Me LAMBERT
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8ème chambre
2ème section
N° RG 21/04316 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUB6K
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LEFORT ET RAIMBERT, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 20]
représenté par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON- GUITARD-PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet N&H IMMOBILIER, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Fabrice NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1991
Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
Caisse de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA CENTRE MANCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.C.I. FONCIERE SAINT JAMES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0479
Madame [X] [N] [B]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
Madame [T] [C] [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
Société BRITO DECOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 19]
défaillante
S.A.S AMILCAR [W] PEINTURE (APP), prise en la personne de son président, M. [W], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Maître Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0927
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame ANTON, Vice-présidente
assistée de Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Premier ressort, susceptible d’appel
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Foncière Saint James a acquis le 11 octobre 2007 un immeuble situé [Adresse 11] par lequel elle a entrepris des travaux de rénovation pour vendre ensuite les différents appartements.
Une copropriété a été formée.
La copropriété de l'immeuble voisin, sis [Adresse 8] à [Localité 23] est administrée par le syndic, le cabinet N&H Immobilier.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] a saisi le juge des référés à la suite de désordres constatés sur son immeuble qui avait fait l'objet d'une rénovation avant d'être revendu en appartements.
Par une ordonnance du 21 mai 2014, Monsieur [D] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par une ordonnance du 12 janvier 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Madame [C] [J], la Mutuelle Des Architectes Français, la Maaf assureur des Sociétés Brito Decor et Amilcar [W] Peinture (APP), ainsi qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Suivant exploit d'huissier du 17 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a appelé dans la cause la compagnie Groupama Centre Manche présentée comme son assureur à compter du 1er janvier 2010.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, les opérations d'expertise ont été étendues aux copropriétaires du syndicat des copropriétaires voisin.
Par une ordonnance de référé du 28 juillet 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la compagnie Groupama Centre Manche.
Monsieur [D] [S] a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par assignation en date du 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la Maf, Madame [C] [J] pour solliciter leur condamnation in solidum à lui verser les sommes suivantes :
- 3.831,60 € HT au titre de travaux réparatoires outre les frais de maitrise d'œuvre et de souscription d'une police dommages ouvrage concernant les dégradations affectant la peinture de la cage d'escaliers,
- 50.000 € au titre du trouble de jouissance collectif,
- 16.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit d'huissier de justice délivré le 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a assigné en intervention forcée son assureur la compagnie Groupama Centre Manche, laquelle a précisé n'être l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 23] qu'à compter du 1er janvier 2019.
Par exploit d'huissier délivré le 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 23] a assigné en intervention forcée la Compagnie Groupama Méditerranée auprès de laquelle ledit syndicat avait souscrit une police d'assurance à effet du 1er janvier 2010.
La jonction de cet appel en garantie avec l'affaire principale a été ordonnée le 20 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la compagnie Groupama Centre Manche demande au juge de la mise en état de :
« STATUER ce que de droit sur la prescription de l'action initiée contre GROUPAMA MEDITERRANEE ;
METTRE HORS DE CAUSE la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, s'agissant d'un sinistre survenu avant la souscription du contrat d'assurances ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société succombante aux dépens d'instance. »
Par conclusions récapitulatives sur incident N°3 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la compagnie Groupama Méditerranée demande au juge de la mise en état de :
« Recevoir la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en ses conclusions et en son incident, et l'y déclarer bien fondée.
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 219-1333 du 11/12/2019,
Vu les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les extraits KBis versés aux débats,
CONSTATER que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE est une personne morale distincte de la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE.
JUGER prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances l'action en intervention forcée et en garantie régularisée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 23] à l'encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, suivant exploit du 7 juin 2023.
REJETER la demande de renvoi de l'incident devant le tribunal.
REJETER l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 23] ou de toutes autres parties.
JUGER prescrites toutes demandes qui pourraient être formulées par toutes parties à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en application de l'article 2224 du code civil.
JUGER que le litige opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 23] à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ne concerne pas la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE qui s'en rapporte à justice sur ce point.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 23] ou tous succombants, au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident. »
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 23] pris en la personne de son syndic le cabinet N&H Immobilier, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile
Vu l'article 789 du code de procédure civile dispose
Vu les articles 1230, 1240, 1303 et 1310 du code civil ;
A titre principal :
DEBOUTER la société GROUPAMA MEDITERRANEE de son incident
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] recevable et bien fondé en ses demandes
JUGER irrecevable la demande de mise hors de cause de GROUPAMA CENTRE MANCHE
A titre subsidiaire :
RENVOYER l'incident devant la formation de jugement
CONDAMNER la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre
En tout état de cause
CONDAMNER toute partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.»
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la Mutuelle des Architectes Francais demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident initié par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ;
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens de l'incident. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [X] [N] [B] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces au dossier,
DONNER ACTE à Madame [X] [N] [B] de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de la société Groupama Méditerranée visant à juger prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances l'action en intervention forcée et en garantie régularisée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 23] à son encontre.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.»
La SCI Foncière Saint James, Madame [T] [C] [J], la SAS Amilcar [W] Peinture (APP) n'ont pas notifié de conclusions en réponse sur l'incident.
La société Brito Decor n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur la prescription
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande de " donner acte " étant dépourvue de toute portée juridique et ne constituant pas une prétention, le juge n'en est pas saisi, et il ne lui appartient donc pas de statuer.
Au soutien de son moyen de prescription, la compagnie Groupama Méditerranée fait valoir que :
- les désordres litigieux sont survenus en 2010,
- sur assignation en référé du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], l'expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 21 mai 2014,
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a été assigné aux fins d'ordonnance commune suivant assignation du 18 décembre 2015,
- à compter de l'assignation en intervention forcée régularisée à son égard le 18 décembre 2015, il appartenait au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] d'assigner à son tour dans un délai de deux ans, la compagnie Groupama Méditerranée auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance à effet du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2018,
- la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil n'a été interrompue par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], par l'assignation du 18 décembre 2015,
- l'assignation en intervention forcée régularisée à son encontre a été signifiée suivant exploit du 7 juin 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020,
- toute action du chef des désordres litigieux est prescrite à son encontre, tant sur le fondement de la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances, que sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 23] excipe l'absence de prescription en faisant valoir que :
- la compagnie Groupama Méditerranée ne démontre pas que les conditions générales annexées aux conditions particulières contiennent les mentions obligatoires relatives aux causes interruptives de prescription,
- seule l'assignation au fond par le tiers lésé fait courir le délai de la prescription,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin sis [Adresse 11] l'a assigné le 21 juin 2021,
- il disposait donc d'un délai jusqu'au 21 juin 2023 pour mettre en cause la compagnie Groupama Méditerranée, ce qu'il a fait par acte en date du 7 juin 2023,
- il a donc mis en cause ses deux assurances successives dans le délai de 2 ans,
Il ajoute qu'en tout état de cause, si le tribunal devait considérer que le délai ne court qu'à compter de la connaissance du désordre :
- le point de départ du délai de prescription ne peut être que le jour où le demandeur a connaissance des éléments permettant l'exercice de son droit à solliciter de son assureur le bénéfice du contrat,
- les causes du désordre n'ont pu être identifiées que dans le cadre des opérations d'expertise,
- l'expert a donné un avis favorable à cette mise en cause de l'assureur par mail du 4 septembre 2019, par assignation en date du 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] a assigné Groupama Centre Manche et par une ordonnance en date du 28 juillet 2020, le juge des référés a ordonné la mise en cause de Groupama Centre Manche,
- à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 26 octobre 2020, par assignation en date du 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a assigné Groupama Centre Manche en garantie,
- cette assignation à l'égard de Groupama Centre Manche a interrompu la prescription à l'égard de Groupama Méditerranée dès lors que, lorsque la citation ne vise pas la bonne personne, la prescription est interrompue si le défaut d'identification résulte d'une collusion frauduleuse des défendeurs,
- la société Groupama Centre Manche a, non seulement comparu mais s'est associée à la demande d'expertise en reconnaissant être l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et durant toute la procédure d'expertise, la société Groupama Centre Manche n'a jamais contesté être l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
***
En droit, l'article L. 114-1 du code des assurances, alinéa 1er, prévoit que les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.
L'article L. 114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
La police doit contenir des mentions obligatoires quant à cette prescription, selon l'article R. 112-1 du même code.
Elle doit indiquer :
- la durée,
- le point de départ
- et les causes d'interruption de la prescription mentionnées à l'article L. 114-2 (2ème Civ., 3 septembre 2009, n° 08-13.094 ; 2ème Civ., 14 janvier 2010, n° 09-12.590), y compris celles de droit commun (2ème Civ., 18 avril 2013, n° 12-19.519 ; 3ème Civ., 26 novembre 2015, n° 14-23.863).
La police doit donc mentionner toutes les causes d'interruption. A défaut, la prescription biennale est inopposable à l'assuré.
La Cour de cassation a depuis constamment réaffirmé cette solution tout en précisant les contours de l'obligation d'information faite à l'assureur, dont il a été décidé qu'il devait notamment mentionner les causes d'interruption - spécifiques (2ème Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.094, Bull. II, n 201) ou ordinaires (2ème Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013, II, n 83) - de la prescription biennale, ainsi que les différents points de départ de son délai cités à l'article L. 114-1 du code des assurances (2ème Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, Bull. II, n 92, 3ème Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. III, n° 60).
La Cour de cassation a considéré qu'une cour d'appel pouvait déduire que l'assureur n'était pas fondé à opposer la prescription biennale au syndicat des copropriétaires dès lors que, après avoir exactement retenu que l'article R. 112-1 du code des assurances obligeait l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ledit texte, dès lors qu'elle avait constaté que l'article 20 des conditions générales B 970, auxquelles renvoyait le contrat d'assurance dommages-ouvrage, se bornait à rappeler que " toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ", sans autre précision, (3ème Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. 2011, III, n° 60).
La Cour de cassation s'est prononcée sur la charge de la preuve du respect de l'article R. 112-1 (2ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.938). Indiquant que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, elle juge qu'il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait à ces dispositions, dont l'inobservation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte.
L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021). Le délai biennal de l'article L. 114-1 étant un délai d'ordre public, aucun délai de prescription ne peut lui être substitué pour la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
La compagnie Groupama Méditerranée soutient que toute action du chef des désordres litigieux est prescrite à son encontre, tant sur le fondement de la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances, que de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil.
Il résulte des éléments de droit rappelés ci-dessus que pour pouvoir se prévaloir de la prescription biennale, la compagnie Groupama Méditerranée doit apporter la preuve qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ; à défaut, elle ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, et ne peut pas plus prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
En l'espèce, sont versées aux débats :
- la police d'assurance de la Société Groupama (pièce n°6 de la compagnie Groupama Méditerranée et pièce n°4 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8])
- les conditions particulières Groupama Méditerranée (Pièce n°5 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8])
- les conditions particulières Groupama Centre Manche (Pièce n°6 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8])
Or, il ne ressort pas de la lecture de ces pièces que la police d'assurance contienne les mentions obligatoires prévues par l'article R. 112-1 du même code, et notamment la durée, le point de départ et toutes les causes d'interruption de la prescription biennale, et celles de droit commun.
En effet, la compagnie Groupama Méditerranée fait valoir que les conditions générales stipulent :
« 4/3. Délai de prescription » que :
« Toutes actions dérivant du présent contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur* en a eu connaissance ; en cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
Quand l'action de l'assuré* contre l'assureur* a pour cause le recours d'un tiers*, le délai de prescription* ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l'assuré* ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription* est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription* et par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre*.
L'interruption de la prescription* de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré* en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré* à l'assureur* en ce qui concerne le règlement de l'indemnité* » (pages 21 et 22 des conditions générales de la police).
Elle ajoute qu'en page 7, à la rubrique « Définitions » de la police, il est précisé que : « Les astérisques (*) dans le texte signifient que le mot fait l'objet d'une définition ».
Toutefois, force est de constater que l'article 4/3 des conditions générales de la compagnie Groupama Méditerranée ne précise pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
L'assureur y a seulement reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au code civil.
En effet, les conditions générales ne mentionnent pas toutes les causes d'interruption de la prescription prévues par l'article L114-2 du code des assurances, lesquelles doivent être listées, ce qui n'est pas été le cas en l'espèce.
Le juge de la mise en état relève à cet égard que l'action en justice n'est pas mentionnée.
Les définitions de la police ne permettent pas plus de connaître aux termes de la police les causes ordinaires de la prescription.
Les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances n'ont pas été respectées par la compagnie Groupama Méditerranée. Cet assureur n'est donc pas recevable à opposer la prescription biennale ni même la prescription de droit commun.
En conséquence, il y lieu de déclarer la compagnie Groupama Méditerranée irrecevable en son incident de prescription.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Groupama Centre Manche
La compagnie Groupama Centre Manche sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que :
- elle n'était pas l'assureur du syndicat des copropriétaires à l'époque,
- elle n'a pas vocation à garantir ce sinistre ce qu'elle a expliqué dans ses conclusions au fond.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] soutient en réponse que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour stater au fond et mettre hors de cause des parties.
***
L'article 789 alinéa 1er 1° à 6° du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour stater au fond et mettre hors de cause des parties.
En conséquence, la compagnie Groupama Centre Manche est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
3. Sur les autres demandes
Perdantes en leur incident, la compagnie Groupama Méditerranée et la compagnie Groupama Centre Manche seront condamnées aux dépens de l'incident.
Tenue aux dépens, la compagnie Groupama Méditerranée sera en outre condamnée à verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Groupama Méditerranée tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 23] ;
DÉBOUTONS la compagnie Groupama Centre Manche de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNONS la compagnie Groupama Méditerranée et la compagnie Groupama Centre Manche aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la compagnie Groupama Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 17 décembre 2024 à 10H pour :
- dernières conclusions des parties,
- clôture et fixation, sauf avis contraire des parties.
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état