Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-18.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.261
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy, René, Marie Z...,
2°) Mme Huguette C..., épouse de M. Guy Z... demeurant ensemble ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre A) au profit de :
1°) M. Yves Y...,
2°) Mme Marie-Claude D..., épouse de M. Yves Y..., demeurant ensemble ... à Argentan (Orne),
3°) M. Georges B...,
4°) Mme Odile X..., épouse de M. Georges B..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. E..., F..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme Z..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., aux droits desquels sont les époux B..., font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 juin 1988), d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé à 28 200 francs, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt attaqué, ayant successivement déclaré dans son dispositif fixer la valeur locative des locaux à la somme de 28 200 francs et indiqué dans ses motifs que cette somme était obtenue, les bailleurs ne pouvant prétendre au déplafonnement, par application des indices, a statué au prix d'une contradiction sur le mode de fixation du loyer et a violé, vu l'absence de motifs en résultant, les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 23 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que l'adjonction d'un commerce nouveau à l'activité préexistante, même si elle a été autorisée par le bailleur, peut constituer un motif de déplafonnement ; que les époux Z... s'étant prévalus expressément, tant par
conclusions propres que par les motifs adoptés du premier juge, de l'exploitation d'un commerce nouveau de cordonnerie en plus de l'activité initiale du "pressing", et ayant fait valoir que cette adjonction avait été permise par la clause libérale du
bail, l'arrêt attaqué, qui a écarté la fixation du loyer d'après la valeur locative sans répondre aux écritures susvisées, est entaché d'un défaut de motifs et a violé à nouveau les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 23-2 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que l'arrêt attaqué, dont les constatations établissent que les lieux loués sont situés dans un quartier présentant un attrait particulier pour les commerces de détail, avait le devoir de rechercher si, nonobstant le pourcentage modéré d'augmentation du nombre d'habitants au cours du bail expiré, les éléments de commercialité afférents aux deux commerces exploités dans les lieux loués avaient été modifiés, et n'a, par suite, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions des époux Z... ne faisant état d'une nouvelle activité de cordonnerie dans les lieux loués que pour faire écarter l'application d'une pondération aux locaux annexes où elle s'exerçait, et qui a déclaré fixer le loyer en application des indices en vigueur au 16 décembre 1984, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en retenant que l'augmentation de la population était modeste et que le bénéfice qu'on pouvait en attendre pour le commerce en cause se trouvait, en grande partie, annulé du fait de l'implantation, à la périphérie immédiate de la ville, de deux magasins à grande surface, draînant une importante clientèle au détriment des commerces du centre et dans lesquels deux nouveaux commerces de pressing avaient été créés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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