Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01083 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBY6
MI : 23/00001626
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
SELARL ATELIER BULLE
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Madame [N] [T]
née le 10 juin 1979 à [Localité 13] (92)
[Adresse 2]
[Localité 6]
SAS BTP CONSULTANTS
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SAS IBC (INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION)
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations dans une résidence située [Adresse 10] à [Localité 11]) et désigné Monsieur [D] [I] pour y procéder remplacé par Monsieur [W] [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 6 décembre 2023.
Suivant actes du 15 mai 2024, la société ATELIER BULLE, Madame [N] [T], la société BTP CONSULTANTS et la société IBC ont fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la société ATELIER BULLE, Madame [N] [T], la société BTP CONSULTANTS et la société IBC exposent que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la société PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES dont les désordres allégués sont susceptibles de la concerner, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle la société ATELIER BULLE, Madame [N] [T], la société BTP CONSULTANTS et la société IBC ont maintenu leurs demandes.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société ATELIER BULLE, Madame [N] [T], la société BTP CONSULTANTS et la société IBC justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ATELIER BULLE, Madame [N] [T], la société BTP CONSULTANTS et la société IBC, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [Y] par ordonnance de référé du 16 octobre 2023 seront communes et opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société ATELIER BULLE, Madame [N] [T], la société BTP CONSULTANTS et la société IBC conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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