Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-11.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.493
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ORF, OSTERREICHISCHER RUNDFUNK, établissement public autrichien, dont le siège est 30, Wurzburggasse 1136 Wien (Autiche),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société LASA FILMS, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'ORF, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Lasa Films, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que l'établissement public de droit autrichien Ostrerreichischer Rundfunk (l'ORF), articulant les griefs de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation et de violation de la loi du contrat reproduits en annexe, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation pour fautes du contrat de mandat exclusif de distribution d'un film le liant à la société Lasa Films (la société Lasa) ; Mais attendu, en premier lieu, que loin d'admettre que la société Lasa avait disposé au profit d'une société de télévision des droits du film objet du mandat, la cour d'appel a constaté qu'elle avait fait connaître à son mandant qu'elle ne traiterait avec cette société que s'il l'en chargeait ; qu'ainsi la quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que l'ORF ne rapportait pas la preuve que la société Lasa lui serait redevable de la somme de 247 433 francs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation que la cour d'appel a considéré, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et cinquième
branches, que ni le retard intervenu dans l'envoi des bordereaux mensuels puis des sommes correspondantes et des justificatifs, ni la rétention prétendue de frais de publicité et l'envoi d'une correspondance directement à l'ORF, n'étaient de nature, eu égard aux circonstances de la cause, qu'elle a analysées, à justifier la résiliation du mandat litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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