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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-40.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.797

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Monique X..., demeurant ..., 2°/ la société Bostom univers, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la société Bostom univers, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., prétendant qu'elle avait été engagée, le 1er mars 1976, comme secrétaire par la société Boston univers et qu'elle avait été licenciée, le 22 avril 1992, à la suite de la cessation d'activité de cette société, a appelé l'ASSEDIC devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'allocations de conversion ; Attendu que, pour dire que Mme X... et la société Bostom univers n'étaient pas liées par un contrat de travail et rejeter la demande d'allocations de conversion, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressée produisait une lettre d'engagement en qualité de secrétaire et une lettre de licenciement, a retenu que Mme X... n'apportait pas la preuve d'un travail et d'un lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'ASSEDIC de Paris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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