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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/00374

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00374

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me GARNIER Me BORDIER 20 / 12 / 2007 ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2007 No RG : 07 / 00374 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 Janvier 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Jacques X..., demeurant ...94160 ST MANDE représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth BENSAID, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : Maître Nadine Z...pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société anonyme NUOVATEC INTERNATIONAL,...37043 TOURS CEDEX représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP LALOUM-ARNOULT, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 09 Février 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 20 Décembre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2007 par le tribunal de commerce de Tours, tel que cet appel est interjeté par M. X..., suivant déclaration du 9 février 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 374 / 2007. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *7 juin 2007 (par M. X...), *16 octobre 2007 (par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nuovatec International, ci-après : société Nuovatec), ces dernières conclusions étant les dernières avant la clôture du 14 novembre 2007. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la société anonyme Nuovatec-dont M. X...était administrateur-ayant été mise en liquidation judiciaire immédiate le 29 juin 2004, par un jugement du tribunal de commerce de Tours, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2004 et désigné Me Z...en qualité de liquidateur judiciaire, celle-ci a fait assigner M. X...en annulation d'un paiement intervenu à son profit pendant la période suspecte. Le jugement déféré ayant condamné M. X...à payer à Me Z...la somme de 7. 000 €, M. X...en a relevé appel. En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 novembre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 20 décembre 2007. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le paiement litigieux aurait eu lieu le 1er juin 2004, afin de rembourser partiellement à M. X...le solde de son compte courant d'associé, ce que conteste, en premier lieu, l'intéressé qui fait valoir qu'il n'existerait aucune preuve du règlement allégué de la somme de 7. 000 € à son profit ; que, cependant, dans son rapport d'audit du 10 novembre 2005, dont l'établissement avait été ordonné par le juge-commissaire et qui a été versé aux débats pour être soumis à la libre discussion des parties, ce qui est suffisant, la société Grant Thornton, qui a examiné la comptabilité, a indiqué, en pages 12 et 22, que le compte courant d'associé de M. X..., dont le solde était de 14. 178,10 € au 31 mars 2004, avait été réduit à 7. 178,10 € le 1er juin suivant, ce qui démontre le remboursement, dans l'intervalle, de la somme de 7. 000 € ; que Me Z...verse également aux débats, en pièces no 9 et no 11, la copie d'un chèque no 2136911 émis le 27 mai 2004 par la société Nuovatec au profit de M. X...et un extrait, au 30 juin 2004, de son compte bancaire faisant état, au 1er juin 2004, de l'encaissement de ce chèque, dont le no est mentionné sur l'extrait ; qu'il résulte de ces éléments que la preuve est rapportée de l'existence du remboursement contesté, mais aussi, bien que les conclusions de Me Z...soient plutôt discrètes sur ce point, alors que les pièces qu'elle produit sont très claires, que ce remboursement a eu lieu par chèque ; Attendu, par ailleurs, que, dans ses dernières écritures (p. 4), Me Z...indique qu'elle a assigné une société Transports Reviglio, autre administrateur de la société Nuovatec, aux mêmes fins d'annulation des règlements intervenus à son profit pendant la période suspecte, « sur le fondement de l'article L. 621-108 ancien du Code de commerce » et (p. 5) qu'elle a « également fait assigner M. Jacques X...sur le même fondement », la suite des conclusions ne se référant-et ne reproduisant-que l'article L. 621-108 du Code de commerce, en application duquel est exclusivement sollicitée, par voie de confirmation du jugement déférée, l'annulation du paiement litigieux ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 621-109, alinéa 1er ancien du Code de commerce, l'article L. 621-108 précité ne porte pas atteinte à la validité du paiement d'un chèque, qui ne peut donc être annulé, seule l'action distincte en rapport, prévue par le second alinéa de l'article L. 621-109, que Me Z...n'exerce pas, étant possible ; qu'en conséquence, en l'état de la demande d'annulation présentée par le liquidateur, cette demande ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : DÉCLARE irrecevables, comme postérieures à l'ordonnance de clôture non révoquée du 14 novembre 2007, les conclusions de Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nuovatec International signifiées et déposées le 20 novembre 2007 ; INFIRME le jugement déféré et REJETTE la demande en annulation du paiement, fait par chèque, de la somme de 7. 000 € formée par Me Z...à l'encontre de M. X...; CONDAMNE Me Z..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, MAIS REJETTE la demande de M. X...présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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