Cour d'appel, 19 février 2008. 06/16859
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/16859
Date de décision :
19 février 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 16859
Dominique X...
C /
Frédéric Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Août 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 /.
APPELANTE
Madame Dominique X...
née le 1er Février 1952 à PIERRELATE, demeurant...
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté de Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur Frédéric Z...
né le 21 Juillet 1962 à SAINT MANDRIER (83000), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis...
défaillante
MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 31 août 2006
Vu l'appel de Mme Dominique X... en date du 6 octobre 2006
Vu les conclusions de cette appelante en date du 4 décembre 2007
Vu les conclusions de la MAIF et de M. Z... en date du 16 août 2007
Vu le décompte définitif de la créance de la CPAM du Var en date du 1er février 2007 et la dispense d'assignation de cette caisse par le conseiller de la mise en état
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2007
***
Le tribunal a statué sur les postes de préjudices suivants de Mme X..., victime d'un accident de la circulation le 20 avril 2001 :
-frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation : 13 085,46 €
-IPP : 7 000 €
-ITT du 20 avril 2001 au 2 août 2002 : 15 600 €
-retentissement professionnel : rejet
Une condamnation de 17 000 € a été prononcée après déduction de la créance de la CPAM du Var.
L'appelante indique avoir été licenciée le 26 septembre 2002 pour inaptitude à son poste de VRP rémunérée par commission sur le chiffre d'affaire exercé au sein d'une entreprise et sollicite :
-frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation : 13 085,86 €
-perte de gains actuels : 401 583 €, soit 1625 € x 12 x 20,294
-déficit fonctionnel temporaire : 15 mois et demi à 800 € par mois, soit 12 400 €
-préjudice fonctionnel permanent : 7 000 €
Les intimés concluent à l'infirmation partielle du jugement, offrant :
-FMPH : 13 085,46 €
-gêne dans la vie courante : 7 750 €
-perte de revenus : 0 compte tenu des indemnités journalières et des salaires perçus pendant l'arrêt de travail
-IPP : 7 000 €
-incidence professionnelle : rejet au motif que s'il existe une incidence professionnelle, Mme X... ne justifie pas d'une recherche d'emploi.
***
L'expertise judiciaire du Dr C... en date du 29 avril 2003 comporte les conclusions suivantes :
-ITT du 20 avril 2001 au 2 août 2002
-date de consolidation le 2 août 2002
-IPP 7 % (fracture du plateau tibial et de la tête du péroné)
-le licenciement est en rapport direct avec l'accident
Au vu des justificatifs produits, la cour retient le salaire mensuel moyen de 1625 €, confirmant par adoption de motifs l'analyse des documents ayant servi de base à ce chiffre retenu par le premier juge.
L'indemnisation de Mme X... doit être opérée ainsi qu'il suit :
-ITT : 1625 € x 15 mois et demi = 25 187,50 €
après déduction des indemnités journalières perçues selon le titre de la CPAM du Var (9 257,74 €) il reste du : 15 929,76 €
-ITT-gêne : 10 850 €
-incidence professionnelle : les conclusions du rapport d'expertise ne permettent pas de retenir l'existence d'une inaptitude à tout travail. Par ailleurs l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2005 fait apparaître la perception de revenus salariaux et assimilés à hauteur de la somme de 21 382 €.
Une incidence professionnelle sera donc retenue seulement pour les années 2002 (période postérieure à l'ITT),2003 et 2004, années pour lesquelles les avis d'imposition révèlent successivement la perception de salaires et assimilés à hauteur de 594 €,7 063 € et 8 266 €, traduisant les difficultés du retour à l'emploi de Mme X....
La cour estime donc de voir allouer au titre du préjudice d'incidence professionnelle la somme de 30 000 €.
Après déduction du capital-rente perçu selon le titre de la caisse primaire d'assurance-maladie (2013,92 €) il reste du : 27 986,08 € à ce titre.
-IPP : 7 000 € (déjà fixée)
-FMPH : 13 085,46 € (réglés par la CPAM)
Il est donc dû à Madame X... :
15 929,76 + 10 850 + 27 986,08 + 7000 = 61 765,84 €, somme qui sera allouée en deniers ou quittance pour tenir compte des provisions reçues et des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.
Il est équitable de fixer à 2000 € la somme devant être allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum M. Z... et la MAIF a payer, en deniers ou quittance, à Mademoiselle X... la somme de 61 765,84 € en réparation de ses préjudices d'ITT, d'ITT-gêne, d'IPP et d'incidence professionnelle suite à l'accident dont elle a été victime le 20 avril 2001
Condamne in solidum , les mêmes à payer à Mme X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne in solidum les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP LATIL-PENNAROYA-LATIL-ALLIGIER, avoué
Rédacteur Madame KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
Greffière Présidente
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