Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1273
N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ5G
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 17h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 à 21H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [M]
né le à [Localité 2] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 19 h 27 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [M]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 novembre 2023 à 21h49 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [T] [M].
Vu l'appel interjeté par, par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 19 heures 27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence de pièces justificatives
-Défaut de motivation
-Etat de vulnérabilité
-Erreur manifeste d'appréciation quant à une assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet des HAUTES ALPES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de l'absence de pièces justificatives :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, il résulte du dossier que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention, est accompagnée notamment, du PV de carence de l'obligation de se présenter au commissariat telle que définie par l'arrêté d'assignation à résidence du 18 octobre 2023, l'information faite au procureur de la République du placement au CRA de l'intéressé, des délégations de signature, du tableau de permanence, mais également du dossier d'entrée au CRA qui contient lui-même arrêté portant OQTF, l'arrêté d'assignation à résidence, l'arrêté de placement au CRA, la copie du passeport et la demande de routing.
Il a donc été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés.
Ainsi, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté.
S'agissant de la motivation suffisante :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
[T] [M] estime que les pièces relatives à sa situation de famille n'ont pas été versées à la procédure.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
-ne s'est pas présenté au commissariat de [Localité 3] dans le cadre de l'assignation à résidence et n'a donc pas respecté les obligations mises à sa charge dans ce cadre,
-a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une OQTF sans délai assortie d'une interdiction de séjour notifiée le 12 mai 2022 qu'il n'a pas exécutée,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, en l'espèce, le préfet des HAUTES ALPES retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.
Ainsi, la décision est motivée.
S'agissant de l'état de vulnérabilité :
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
[T] [M] indique que ses différentes pathologies n'ont pas été prises en compte par la Préfecture.
Or, il résulte de la procédure que la situation de vulnérabilité de [T] [M] a bien été prise en compte, dans la mesure ou la décision de placement au CRA de la préfecture indique « par ailleurs, le questionnaire de vulnérabilité n'a pas fait apparaitre de contre-indication à un placement en rétention administrative. »
En outre, pour rappel, le centre de rétention administrative de [1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations de [T] [M] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la vulnérabilité éventuelle de l'intéressé a bien été prise en compte même s'il s'est agît de l'écarter.
S'agissant de l'assignation à résidence :
[T] [M] estime que la Préfecture aurait dû maintenir la mesure d'assignation à résidence car l'intéressé n'aurait pas compris l'obligation de se présenter au commissariat.
En l'espèce, en ne respectant pas l'obligation mise à sa charge d'avoir à se présenter au commissariat de [Localité 3], [T] [M] a démontré qu'il n'était pas en mesure de supporter les contraintes d'une assignation à résidence, dont il convient de rappeler que l'objet est de permettre la mise en 'uvre de l'éloignement de l'étranger.
Ainsi, une telle assignation à résidence n'est plus envisageable car [T] [M] a démontré, par ses carences, qu'elle ne suffisait pas à garantir sa représentation dans le cadre de la mesure d'éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [T] [M] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, service des étrangers, à [T] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL .
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