Texte intégral
C5
N° RG 22/01709
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLBI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
la CPAM DE LA [Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/0748)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Z] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2019, M. [N] [M], ouvrier qualifié de la société [7], a été victime d'une chute en hauteur, selon une déclaration d'accident du travail du lendemain, en sautant d'une plate-forme élévatrice de personnel dont le panier avait basculé à la suite d'une erreur de man'uvre, lui causant une commotion et des lésions traumatiques au dos.
Le même jour, un certificat médical initial a constaté une contusion au niveau du bassin, à la ceinture pelvienne, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019.
Le 4 avril 2019, la CPAM de la [Localité 6] a pris en charge l'accident du travail, ainsi qu'une nouvelle lésion du 20 juin 2019 selon une notification du 5 juillet 2019.
Les certificats de prolongation ont visé un hématome lombaire, des lombosacralgies, une douleur et raideur sur traumatisme lombaire avec irradiation vers les fesses, une sciatalgie gauche, et à la suite d'un avis neurologique et d'un scanner le 13 juin, une souffrance neurogène radiculaire L4L5 et L5S1 gauche suite à une chute de 3 mètres selon le certificat de prolongation du 20 juin 2019'; les certificats suivants ont retenu une lombosciatalgie gauche hyperalgique, avec avis neurochirurgical et suivi neurologique, rhumatologique, péridurale thérapeutique.
Le 10 février 2021, la CPAM a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15'%, à compter du 1er février 2021, pour les séquelles d'une névrite L5S1 gauche post-traumatique nécessitant un antalgique niveau 2 pluriquotidien, d'une douleur et limitation modérée du rachis lombaire, chez un maçon devant se reclasser.
Le 24 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux à 15'% (dont 0'% pour l'incidence professionnelle)
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la SAS [7] contre la CPAM de la [Localité 6], a par jugement du 8 avril 2022':
- débouté la société de ses demandes,
- dit opposable à la société le taux d'IPP de 15'% médical attribué à M. [M],
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022, la SAS [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [7] demande':
- l'infirmation du jugement,
- la limitation du taux opposable à un maximum de 5'%,
- subsidiairement une expertise ou une consultation médicale afin de décrire la date de consolidation et les séquelles, et de déterminer le taux d'IPP,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
La société s'appuie sur les avis de son médecin-conseil, le docteur [U] [O], rendus après la transmission du rapport d'évaluation des séquelles puis du rapport de la commission médicale de recours amiable, pour justifier une limitation à 5'% du taux d'IPP du salarié et une absence d'atteinte neurologique justifiant un taux de 10'% supplémentaires. Elle critique subsidiairement le jugement qui n'a pas jugé utile d'ordonner une expertise malgré l'existence d'un problème d'ordre médical.
Par conclusions du 2 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la [Localité 6] demande':
- que ses prétentions soient jugées recevables,
- la confirmation du jugement,
- le maintien du taux d'IPP à 15'%,
- subsidiairement, qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte à la justice quant à l'opportunité d'une expertise médicale,
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La CPAM fait valoir que son médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont motivé le taux de 15'% retenu en conformité avec le barème UCANSS, que le débat sur les séquelles nerveuses n'a pas lieu d'être faute pour la société d'avoir contesté la prise en charge d'une lésion nouvelle à ce sujet, et que le tribunal n'a pas jugé nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Aux termes des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [O] du 11 mai 2021 rendu sur la base du rapport d'évaluation des séquelles du 4 janvier 2021, sans avoir accès aux documents médicaux cités, que la physiopathologie des séquelles retenues lui apparaît obscure en raison de la normalité des examens d'imagerie réalisés et de la perplexité du spécialiste consulté, les résultats d'examen et les plaintes alléguées étant par conséquent discordants. En effet, selon le médecin, des EMG des 13 juin 2019 et 14 janvier 2020 fondent la reconnaissance d'une souffrance neurogène radiculaire L4L5S1 gauche alors que les IRM et TDM ont exclu un conflit radiculaire et une compression tronculaire, le premier de ces EMG semblant en outre évoquer une souffrance du nerf crural latéral de la cuisse gauche non renouvelée sur le second EMG. Le médecin ajoute que la névrite est retenue sans élément confirmatif (absence de déficit sensitivo-moteur objectif dans le territoire S1 gauche, d'anomalie du réflexe calcanéen gauche, d'amyotrophie du membre pelvien gauche, de description d'une radiculalgie S1 gauche) et que l'examen neurologique du 12 octobre 2020 du docteur [P] ainsi que l'examen clinique rachidien sont normaux.
Le docteur [O] précise, dans son avis du 10 août 2021 rendu après le rapport de la commission médicale de recours amiable, que la commission a retenu son évaluation d'un taux de 5'% pour une gêne modérée au rachis lombaire au regard du barème UCANSS, mais a ajouté un taux de 10'% devant l'existence d'une souffrance neurogène radiculaire L5S1 gauche retrouvée sur les EMG. Le docteur [O] estime que le barème est fonctionnel, que les constatations électromyographiques n'ont pas de traductions fonctionnelles, que la névrite est donc diagnostiquée sur les seules constatations des opérateurs dépendants sans caractère probant, sans conflit discoradiculaire ni cohérence radio-clinique, deux examens cliniques des 29 octobre 2019 et 6 octobre 2020 du docteur [P], neurochirurgien, retrouvant un examen neurologique strictement normal, le chirurgien concluant à sa «'perplexité'» sur l'origine de la symptomatologie, l'examen du médecin-conseil du 1er décembre 2020 ne trouvant pas davantage de signes neurologiques objectifs.
Dès lors, même si l'aspect neurologique a bien fait partie de la prise en charge au titre d'une lésion nouvelle, et si l'état de santé a été caractérisé par l'aspect neurologique des souffrances résistantes, les arguments circonstanciés du docteur [O] sont de nature à remettre éventuellement en cause l'évaluation du taux retenu par la commission médicale de recours amiable, et une expertise médicale apparaît nécessaire pour éclairer la cour sur ce litige d'ordre médical concernant les séquelles et le taux d'incapacité qui doivent être considérés opposables à l'employeur.
Le jugement sera donc infirmé et une expertise sera ordonnée aux frais avancés de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022,
Et statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder':
Dr [D] [S], [Adresse 1]
experte inscrite sur la liste de la Cour d'appel de GRENOBLE, avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
- Se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de M. [N] [M] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du 25 mars 2019 de M. [N] [M],
- Dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo antérieur ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- Donner son avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [N] [M] consécutif à l'accident du travail du 25 mars 2019 à la date de consolidation (31 janvier 2021),
- Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
Dit que':
- conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
- l'assuré devra être avisé par la caisse de la communication de son dossier médical à l'expert judiciaire,
- en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l'instance tous autres documents médicaux qu'il estimera utiles, sous réserve d'en avoir informé préalablement la victime,
- l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra entendre toutes personnes,
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président