Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 juin 1999), que la société Locmabi avait passé un contrat de crédit-bail pour la fourniture de matériel informatique à la société TFC, dont le gérant, M. X..., s'était porté caution solidaire ; que le 25 janvier 1991, la société TFC a été mise en redressement judiciaire ; que la société Locmabi n'a pas déclaré de créance dans le délai de deux mois suivant la publication de ce jugement ; qu'elle a demandé que la caution soit condamnée à lui payer le montant de sa créance ;
Attendu que la société Locmabi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des sommes dues par la société TCF au titre du contrat en cours au jour de sa soumission à la procédure collective, dirigée contre la caution, alors, selon le moyen, que les créances issues d'un contrat de crédit-bail et nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, en vertu de la poursuite du contrat en cours, ne sont pas soumises à déclaration ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a décidé que la créance de la société Locmabi, constituée de sommes dues en vertu de la continuation du contrat de crédit-bail conclu avec la société TFC en redressement, était éteinte, faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux, ce dont il résultait que M. X... se trouvait déchargé, par voie de conséquence, de son obligation de caution, a violé les articles 37, 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que le contrat avait été poursuivi ; que le moyen, nouveau, et mélangé de droit et de fait, est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locmabi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
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