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Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-16.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.671

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans une affaire qui l'avait opposée à la société Compagnie française de transport interurbain, la société Transports Schiocchet excursions (la société Schiocchet) a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Vasseur, avoué qui l'avait représentée (l'avoué) ; Attendu que l'ordonnance fixe à une certaine somme le montant des frais et dépens dus à l'avoué par la société Schiocchet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le bulletin d'évaluation visé par la chambre de discipline des avoués et par le président de la formation ait été communiqué à la société, alors qu'elle en avait fait la demande, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2013, entre les parties, par le premier président la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne la SCP Vasseur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Schiocchet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Schiocchet IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 3.538,53 ¿, dont à déduire la provision de 2.948,14 ¿, le montant des frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la SARL SCHIOCCHET) à un ancien avoué (la SCP VASSEUR) ; AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la prescription, il devait être rappelé que l'ancien article 2273 du Code de procédure civile, instituant une prescription de deux ans pour les actions des avoués (avocats) pour le paiement de leurs frais et salaires, a été abrogé par la loi n° 2088-561 du 17 juin 2008 qui institue une prescription de cinq ans pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que, sur la vérification de l'état de frais de la SCP VASSEUR, il devait être rappelé que : - par arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 11 décembre 2002, la SA Compagnie Française de Transport Interurbain avait été condamnée à payer à la SARL SCHIOCCHET la somme principale de 300.000 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ; - que cet arrêt avait été cassé par la Cour de cassation le 18 mai 2005, les parties étant renvoyées devant la Cour d'appel de Metz ; - que la SA Compagnie Française de Transport Interurbain avait pratiqué, suivant procès-verbal du 7 juillet 2006 et en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation, une saisie-attribution entre les mains de la SA CIAL des sommes dont celle-ci était créancière envers la SARL SCHIOCCHET à hauteur de 321.112,23 ¿ ; que, saisi par la SARL SCHIOCCHET d'une demande en annulation de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005 et des exploits de saisies, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Briey, par jugement du 10 août 2006, l'avait déboutée de ses prétentions, condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté la demande de dommages-intérêts de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain ; - que, sur appel formé par la SARL SCHIOCCHET, la cour de céans, par arrêt du 7 décembre 2009, avait confirmé le jugement entrepris en déboutant la SARL SCHIOCCHET de ses demandes tendant à la nullité de l'acte de saisie-attribution du 7 juillet 2006, de l'acte de signification du 12 août 2005 de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005, de la sommation de restitution du 19 juin 2006 et du procès-verbal de saisie mobilière du 11 juillet 2006, débouté la SA Compagnie Française de Transport Interurbain de sa demande de dommages-intérêts et condamné l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP CHARDON & NAVREZ conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent, aux termes de l'article 2 du tarif, la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de tout nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que, selon les articles 9 et 11 du tarif, lorsque le litige est évaluable en argent, l'avoué est rémunéré par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé en unités de base dont le montant actuel est de 2,70 ¿ selon un barème dégressif en fonction du montant du litige ; que, dans tous les cas, il a droit à une rémunération minimale de 50 unités de base ; que, par ailleurs, suivant les articles 12 et 13 du tarif, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant lui, soit par le président de la formation qui avait statué, ou en cas d'empêchement, par l'un des conseillers, ce multiple ne pouvant être, selon l'article 14, inférieur à 21 unités ; qu'enfin, l'article 25 posant, en matière de somme d'argent, le principe du calcul de l'émolument sur le montant des créances ou préjudices reconnus ou appréciés, soit par le tribunal, soit par la cour d'appel, il en résulte que si de telles demandes sont rejetées à la fois par le tribunal et par la cour, ce texte ne peut recevoir application, l'émolument étant alors déterminé par le multiple de l'unité de base ; que le droit proportionnel dû au titre des demandes de dommages-intérêts formées par la SARL SCHIOCCHET à hauteur de 100.000 ¿ dont elle avait été doublement déboutée, devait, en application de ce texte, être calculé en fonction d'un multiple de l'unité de base ; qu'il en allait de même de la demande relative à la saisie-attribution, dès lors que la contestation élevée par la SARL SCHIOCCHET ne portait pas sur la créance, déterminée dans son existence et dans son montant par l'arrêt de la Cour de cassation, mais uniquement sur une difficulté d'exécution tenant à la régularité formelle des actes de saisie-attribution et de signification de l'arrêt de cassation ; que l'intérêt pécuniaire du litige n'étant pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué devait être représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en fonction de l'importance ou la difficulté de l'affaire ; que l'évaluation à 1.100 unités de base proposée par la SCP VASSEUR correspondant à un intérêt du litige de 508.050,01 ¿, s'agissant tant de la demande relative à la saisie-attribution que de la demande de dommages-intérêts, non évaluables en argent, apparaissait manifestement exagérée eu égard à la complexité de l'affaire ; qu'au regard des jeux de conclusions déposés par les parties et de l'arrêt du 7 décembre 2009, la cour ayant dû statuer sur les demandes de nullité de la SARL SCHIOCCHET concernant l'acte de saisie-attribution du 7 juillet 2006, l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005, la sommation de restituer du 1er juin 2006, ainsi que le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières du 11 juillet 2006, il convenait de retenir 900 unités de base correspondant à un intérêt du litige de 328.050 ¿ ; que le droit proportionnel auquel pouvait prétendre la SCP VASSEUR s'élevait en conséquence à la somme de 2.795 ¿ HT, soit 3342,82 ¿ TTC ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en ayant fixé le montant des frais et dépens dus à la SCP VASSEUR, sans que le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base ayant servi de fondement à l'émolument calculé par l'avoué et qui devait figurer à la procédure n'ait été soumis au débat contradictoire et alors que la SARL SCHIOCCHET en avait réclamé la communication, la cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un avoué ne peut prétendre au recouvrement direct des dépens que s'il y a été autorisé par la décision statuant sur leur charge ; qu'ayant elle-même relevé que l'arrêt du 7 décembre 2009 n'avait autorisé la distraction des dépens qu'au profit de la seule SCP CHARDON & NAVREZ, la cour d'appel, en admettant la SCP VASSEUR au bénéfice du recouvrement direct des dépens, a violé l'article 699 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le magistrat taxateur doit précisément caractériser en quoi le nombre d'unités de base qu'il retient pour fixer l'émolument de l'avoué, est justifié par la nature et la difficulté de l'affaire ; qu'en se fondant seulement sur « les jeux de conclusions déposés par les parties¿ et l'arrêt du 7 décembre 2009 », pour décider que l'évaluation de l'émolument de la SCP VASSEUR était justifiée à hauteur de 900 unités de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ; 4°) ALORS QUE si l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le droit proportionnel alloué à l'avoué est remplacé par un multiple de l'unité de base fixé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en fixant à 900 unités de base l'émolument de l'avoué, sans rechercher si l'affaire avait présenté une véritable difficulté pour la SCP VASSEUR, qui s'était bornée à déposer les conclusions rédigées par l'avocat de sa cliente, le magistrat taxateur a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980.

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