Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 septembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03914 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF6W
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2023, à 17h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [H] [C]
né le 02 Octobre 1998 à [Localité 4], de nationalité ivoirienne
demeurant: [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi Me Lionel Amougou Essama, avocat au barreau du Val-de-Marne,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [C], enregistré sous le N° RG 23/2871 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 23/2870, déclarant le recours de M. [H] [C] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [C], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C], rappelant à M. [H] [C] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 septembre 2023, à 19h16, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 septembre 2023 à 15h20 à Me Lionel Amougou Essama, avocat au barreau du Val-de-Marne, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la remise en liberté de l'intéressé au motif du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, ce dernier disposant d'un passeport remis préalablement au service du greffe du centre de rétention et d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3] dès lors qu'il résulte de l'examen de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes qui lui a été notifiée le 3 mars 2017 de sorte que le risque de fuite est caractérisé, l'intéressé ayant délibérément quitté l'Italie, Etat membre responsable, qu'en outre, il a déclaré en audition son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ; Ainsi aucune erreur d'appréciation ni disproportion de la décision ne sont établies et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation.
Par ailleurs et notamment au regard du droit de l'Union, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention est motivée tant en droit qu'en fait et il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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