Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-86.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.604
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de LA VARDE, et la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Fernand, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre correctionnelle, du 16 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas intégralement réparé son préjudice ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, et sur le second moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par le demandeur, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a entièrement débouté Fernand Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice économique qu'il a subi du fait du décès de son épouse ;
"alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;
qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions régulièrement déposées devant elle, par lesquelles Fernand Y..., pour justifier de l'existence d'un préjudice économique invoquait la perte des avantages vieillesse auxquels Mme Y... aurait pu prétendre à l'âge de 60 ans si elle avait survécu, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation du préjudice économique résultant pour Fernand Y... du décès de son épouse, victime à l'âge de 54 ans d'un accident dont Jean-Claude X... a été déclaré responsable, la cour d'appel était saisie par la partie civile de conclusions invoquant, pour justifier le préjudice allégué, la cessation de l'activité ménagère exercée par la victime à son foyer et la perte de la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre à 60 ans ;
Attendu que pour débouter Fernand Y... de sa demande, les juges du second degré se bornent à énoncer que "l'apport des travaux domestiques effectués par l'épouse était compensé par la part des ressources du ménage qu'elle prélevait pour son usage exclusif" ;
qu'ils en déduisent que le mari, "n'établissant pas la matérialité d'un préjudice économique résultant pour lui du décès, ne peut prétendre à une indemnité de ce chef" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie sur l'incidence de la perte de l'avantage vieillesse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 novembre 1992, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Fernand Y... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Bordeaux , sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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