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Cour d'appel, 08 septembre 2008. 07/01104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01104

Date de décision :

8 septembre 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 08 Septembre 2008 D. M. / I. F. --------------------- RG N : 07 / 01104 --------------------- Françoise X... C / S. C. A. UNICOQUE ------------------ ARRÊT no747 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le huit Septembre deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Françoise X... née le 30 Septembre 1953 à LE MONASTIER SUR GAZEILLE (43150) Demeurant ... 36220 MERIGNY représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SELARL DE CERTEAU & ASSOCIE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 03 Mai 2007 D'une part, ET : S. C. A. UNICOQUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieu-dit LAMOUTHE 47290 CANCON représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Alain PAGNOUX, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Juin 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désigné par le Président de Chambre a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame X... a repris à la suite de son époux une exploitation agricole productrice de noisettes en 1994. Sanctionnée pour défaut d'apport de ses récoltes en novembre 2004 par la SCA UNICOQUE, elle a assigné cette dernière le 16 mars 2005 en résiliation de contrat, en responsabilité et en paiement. Par jugement du 3 mars 2007 le tribunal de grande instance d'Agen a pour l'essentiel : - débouté Madame X... de sa demande de résolution du contrat la liant à la SCA UNICOQUE, - prononcé l'annulation de la décision du 29 octobre 2004, - validé la décision du conseil d'administration du 16 novembre 2006 prononçant à l'encontre de Madame X... des pénalités à hauteur de 18. 419 € et la compensation, - débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des conditions de forme et de délai non contestées, Madame X... a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2007. Aux termes de conclusions en date du 6 juin 2008 elle demande à la cour : *à titre principal : < de dire et juger qu'elle n'a jamais été associée coopérateur de la SCA UNICOQUE, et ne peut être tenue des obligations résultant des statuts ou du règlement intérieur de la SCA. Elle expose que la qualité de coopérateur s'acquiert par adhésion et souscription de parts sociales, or c'est son époux qui a adhéré à la coopérative et elle n'a jamais souscrit de parts sociales de la société UNICOQUE. Cette dernière n'a d'ailleurs pas justifié de l'inscription sur les registres de la coopérative de cette souscription. Le fait qu'elle ait pu par la suite se comporter comme un associé en faisant apport de ses récoltes est insuffisant pour lui conférer cette qualité. M. X... ne peut être considéré comme ayant mandat pour l'engager. *à titre subsidiaire : < prononcer la nullité du contrat de coopération entre Madame X... et la SCA UNICOQUE. - L'article 8 du règlement intérieur de la SCA UNICOQUE qui traite de la rémunérations des apports ne prévoyant pas le prix payé aux coopérateurs en contre partie de l'apport de leur production. *à titre infiniment subsidiaire : < constater que la SCA UNICOQUE a manqué aux obligations résultant du contrat de mandat qui lui a été confié par Madame X..., - Bien que n'ayant pas la qualité d'associé, l'appelante a fait apport à la SCA UNICOQUE de l'intégralité de ses récoltes de noisettes entre 1995 et 2003. Si l'on considère que Madame X... est liée par un contrat de coopération avec l'intimée, cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles synallagmatiques notamment à son devoir d'information sur les résultats de la vente de la récolte 2004 et à son obligation de versement de l'avance sur récolte pour l'année 2004. < prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de la SCA UNICOQUE, en application des articles 1184 du code civil et R. 522-4 du code rural, *en tout état de cause, < constater que la décision du conseil d'administration de la SCA UNICOQUE du 16 novembre 2006 ne lui est pas opposable, < condamner la SCA UNICOQUE à lui payer la somme de 18. 419 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2005 au titre du solde du prix de vente des récoltes apportées, < condamner la SCA UNICOQUE à lui payer les sommes de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison de fautes commises, en privilégiant son propre intérêt et celui de ses clients au détriment de ceux de l'appelante qui lui avait donné mandat de commercialiser sa récolte annuelle dans les meilleures conditions possibles, et de 6. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 6 juin 2008, la SCA UNICOQUE demande à la Cour de confirmer la décision des premiers Juges et de condamner Madame X... à lui payer 6. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient l'argumentation suivante : > Mme X... a bien la qualité d'associé coopérateur. - Elle a souscrit des parts du capital social et a apporté ses récoltes à la coopérative. Elle même en est convenue dans un courrier du 11 juin 2005 adressé à l'intimé et par le retour du contrat KOKI-CONFIANCE émanant du fax de la société NOISERAIE PRODUCTION qu'elle dirige. Incidemment elle ne peut demander l'application d'un contrat qu'elle prétend ne pas avoir signé. > La SCA UNICOQUE a respecté son obligation d'information. - de nombreux courriers ont été échangés et l'appelante a été convoquée aux assemblées générales. > L'obligation de verser une avance sur récolte suppose que l'associé évalue sa production -les acomptes sur récoltes ne sont versés que si l'associé apporte sa récolte et qu'elle est agréée, les avances sur prévision de récolte supposent que l'associé estime sa production. Madame X... n'a jamais communiqué ses prévisions pour 2004 et n'a pas livré sa récolte. > Madame X... a délibérément choisi de ne pas livrer sa production, la sanction prononcée était donc parfaitement fondée. En sa qualité d'associée, Madame X... ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et décider unilatéralement de ne plus apporter sa récolte. - Elle a été valablement convoquée devant le conseil d'administration par courrier recommandé du 14 octobre 2004. - En tant qu'associé coopérateur, elle a adhéré à un pacte social et les dispositions de l'article 1184 du code civil ne sont pas applicables. Si elle veut démissionner, elle doit respecter les formes prévues par l'article R. 522-4 du code rural. > La SCA n'a pas commis de faute de gestion. L'appelante ne peut donc se retirer de la coopérative et doit apporter sa production. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité d'associé coopérateur de Madame X... : Il sera observé à titre préliminaire que bien qu'il s'agisse d'un moyen nouveau invoqué pour la première fois devant la Cour, il tend aux mêmes fins que ceux soumis au premier Juge et a pour objectif de faire écarter les prétentions adverses. Il ne saurait donc être écarté. Aux termes des articles 522-3 et 523-1 du code rural la qualité de coopérateur s'acquiert non seulement par l'adhésion mais aussi par la souscription de parts sociales. Il est admis que la production du registre des adhésions constitue un moyen de preuve essentiel qui peut être opposé à un exploitant pour établir son adhésion mais que la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions. Tout au long de la procédure, jusqu'en cause d'appel, Madame X... a revendiqué la qualité d'associé coopérateur, demandant la résiliation du contrat la liant à la SCA UNICOQUE ce qui constitue un aveu judiciaire de ladite qualité. Il est corroboré par sa participation aux assemblées générales, l'apport de l'intégralité ses récoltes à la coopérative de 1995 à 2003, ses demandes d'avances sur récoltes, le mandat donné à UNICOQUE pour établir les factures de TVA sur les livraisons de noisettes, les rémunérations perçues notamment en 2003 et 2005 sur son capital social libéré ainsi que sa demande en 2005 d'une attestation de son adhésion à la SCA UNICOQUE. Il est donc évident que Madame X... ne peut contester être liée à la SCA UNICOQUE en tant qu'associé coopérateur et son moyen sera rejeté. La production par la SCA UNICOQUE, d'un extrait du registre des parts sociales des adhérents sur lequel est inscrite Madame X... Françoise pour 3420 parts sera considérée comme surabondante et les observations que l'appelante aura formulé dans sa note en délibéré du 12 juin 2008 quant à cette pièce seront considérées comme dépourvues de pertinences par rapport au problème soumis à la Cour. Sur la nullité du contrat : Il suffira de rappeler sur ce point que dans le cadre du contrat liant la SCA UNICOQUE à Madame X... l'associé coopérateur a pour obligation d'approvisionner la SCA en livrant sa production à la coopérative Il ne s'agit donc pas d'un contrat de vente mais de coopération entre une coopérative et un associé dès lors le moyen soulevé par l'appelante ne peut être considéré comme pertinent. Sur la résiliation du contrat : Pour manquement à l'obligation d'information : Le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties. Cette analyse est contestée en cause d'appel par Madame X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes prétentions. Les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées sur ce point. Pour le non-versement de l'avance sur prévision de récolte en 2004 : En ce qui concerne l'acompte sur récolte, prévu à l'article 8 du règlement intérieur, il suppose que l'associé coopérateur ait apporté sa récolte. Madame X... s'en étant dispensée en 2004 ne peut donc y prétendre. L'avance sur prévision de récolte résulte d'une délibération du conseil d'administration de la SCA du 21 août 1996. Il est prévu par ailleurs à l'annexe 6-1 du contrat Koki-Confiance signé le 22 mars 2004 par Madame X... que chaque associé doit : " établir et transmettre deux fois par an la prévision de récolte à la coopérative ". Le premier formulaire a bien été rempli par l'appelante qui l'a signé et retourné à l'intimée le 22 juillet 2004. Il résulte des pièces versées au dossier qu'un courrier du 26 juillet 2004 a été adressé par UNICOQUE à Madame X.... Il avait pour objet de la relancer sur sa première estimation compte tenu des réserves qu'elle apportait, en fonction des réponses qui seraient être apportées à ses questions. Un second rappel portant la mention : confirmez votre estimation avant le 27 août lui a ensuite été adressé et bien qu'elle affirme le contraire, force est de constater qu'il n'existe aucune trace de ce document parmi les écrits communiqués. C'est donc à bon droit que le premier Juge a considéré que l'appelante n'avait pas satisfait à ses propres obligations. Madame X... ne pouvait prétendre au versement d'une avance sur récolte pour l'année 2004 et donc reprocher une faute à sa cocontractante. Il convient donc de confirmer son débouté de sa demande de résiliation du contrat la liant à UNICOQUE. Sur les pénalités prononcées par la SCA Unicoque : SCA UNICOQUE et qu'aucun des motifs allégués ne permettait de résilier le contrat qui liait les parties. Il est constant que quels que soient ses griefs, l'appelante ne pouvait se faire justice à elle même en se retirant de la coopérative au cours de la période d'engagement. En refusant de livrer ses récoltes en 2004, elle a encouru les pénalités prévus aux articles 7-6 et 7 des statuts. C'est cependant avec raison que le conseil d'administration a annulé sa première délibération du 24 octobre 2004 qui prononçait des sanctions contre Madame X... compte tenu du non respect des droits de la défense. L'appelante a été de nouveau invitée à comparaître devant le conseil d'administration de la SCA pour le 16 novembre 2006, la convocation précisant : " en votre qualité d'associé coopérateur, et conformément à vos obligations statutaires, vous n'avez pas déclaré votre seconde prévision de récolte d'août 2004 et vous n'avez pas apporté la totalité de votre récolte de noisettes de la campagne 2004..... le conseil a l'intention de prononcer à votre encontre les sanctions aux paragraphes 6 et 7 de l'article 7....... le conseil d'administration vous met en demeure de fournir vos explications.... A cet effet, je vous convoque devant le conseil d'administration de la coopérative Unicoque... ". Madame X..., qui n'a pas déféré s'est vu infliger des pénalités pour un montant de 18. 419 €. Les droits de la défense ont été respectés, l'appelante étant informée clairement de l'objet de sa convocation. Les pénalités encourues étaient justifiées par son manquement à ses obligations, le jugement déféré qui valide cette sanction sera donc également confirmé sur ce point. Sur les fautes de gestion : Madame X... prétend que la coopérative n'a pas défendu les intérêts de ses associés en ne négociant pas la revente de leurs récoltes au meilleurs prix. Toutefois, pas plus qu'en première instance, elle ne rapporte la preuve de ses allégations. Le rejet de sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens seront à la charge de Madame X..., partie succombante. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Madame X... à payer à la SCA UNICOQUE une indemnité de 1. 500 €. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne Madame Françoise X... aux dépens d'appel, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Condamne Madame Françoise X... à payer à la SCA UNICOQUE une indemnité de 1. 500 € uros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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