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Cour d'appel, 17 juin 2014. 13/00171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00171

Date de décision :

17 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00171 AFFAIRE : M. Nicolas Denis X..., M. Stéphane Patrice X..., Mme Nathalie Catherine X..., épouse Y... C/ Mme Jeanine Z... veuve X..., Mme Catherine A... prise en qualité de tutrice de Madame Jeanine Z..., veuve X..., Mme Yvette B..., M. Jean-Marc X... L. S/ E. A recours entre codébiteurs d'aliments COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JUIN 2014 Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Nicolas Denis X... de nationalité Française, né le 15 Mai 1977 à LIMOGES (87000), Sans emploi,... 87310 SAINT CYR représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 1036 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Stéphane Patrice X... de nationalité Française, né le 05 Février 1972 à JABREILLES LES BORDES, Sans emploi,...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Nathalie Catherine X..., épouse Y... de nationalité Française, née le 14 Juin 1969 à JABREILLES LES BORDES, Agent hospitalier,...-87270 BONNAC LA COTE représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 31 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Catherine A... (... 87240 AMBAZAC) prise en qualité de tutrice de Madame Jeanine Z..., veuve X... de nationalité Française, née le 25 Juillet 1936, Retraitée,... 87510 NIEUL représentée par Me Marie GOLFIER de la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER M., avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1340 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Yvette B... de nationalité Française,...-87000 LIMOGES n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée Monsieur Jean-Marc X... de nationalité Française, né le 26 Juillet 1965 à JABREILLES LES BORDES, Carrossier,...-87100 LIMOGES représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Communication a été faite au Ministère Public le 18 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le jour même. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014. A l'audience de plaidoirie du 07 avril 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, Maîtres GOLFIER, PLAS et la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2014, les parties en étant régulièrement avisées. LA COUR Madame Jeanine Z... veuve X..., née le 25 juillet 1936 est hébergée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,.... Par jugement du 9 juin 2011, le Juge des tutelles de Limoges a prononcé à son égard une mesure de tutelle dont l'exercice a été confié au gérant de tutelle de l'établissement. Par décision du 30 décembre 2011, le Conseil Général de la Haute-Vienne a rejeté la demande de prise en charge des frais de séjour de Madame Jeanine Z... veuve X.... Par requête déposée le 16 février 2012, la gérante de la tutelle agissant en qualité de tuteur au nom de la majeure, a fait convoquer devant le Tribunal de grande instance de Limoges les cinq enfants de Madame Jeanine Z... veuve X... aux fins de voir les condamner en leur qualité d'obligés alimentaires au paiement d'une somme mensuelle de 950 euros et du déficit existant à la date de l'audience. Par jugement en date du 31 décembre 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges a : - déchargé Monsieur Jean Marc X... de toute obligation alimentaire par application des dispositions de l'article 207 du code civil ;- rejeté partiellement la demande en paiement d'arriérés présentée par Madame Jeanine Z... veuve X... ; - constaté l'insolvabilité et décharge de toute contribution alimentaire Madame Yvette X... épouse B... ; - fixé à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) le montant des arriérés dus entre l'introduction de la présente procédure et le jour de l'audience ; - condamné Madame Nathalie X... épouse Y..., Monsieur Stéphane X... et Monsieur Nicolas X... à verser la somme de 5 000 euros (cinq mille) euros d'arriérés ; - réparti cette somme comme suit : Madame Nathalie X... épouse Y... : 2 000 euros ; Monsieur Stéphane X... : 1600 euros ; Monsieur Nicolas X... : 1 400 euros ; - fixé à 500 euros par mois la somme due par les obligés alimentaires ; - condamné Madame Nathalie X... épouse Y..., Monsieur Stéphane X... et Monsieur Nicolas X... à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais d'hébergement de Madame Jeanine Z... veuve X... à compter de la date du jugement ; - réparti cette contribution mensuelle comme suit : Madame Nathalie X... épouse Y... : 200 euros ; Monsieur Stéphane X... : 160euros ; Monsieur Nicolas X... : 140 euros ; - dit que les sommes susdites sont payables d'avance avant le 5 de chaque mois ; - dit que les sommes versées au titre de l'obligation alimentaire seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice du prix à la consommation-ensemble des ménages-France entière-HORS TABAC publié par l'INSEE ; - dit que la revalorisation s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois NOVEMBRE précédent, selon le calcul suivant : pension actuellement versée X valeur du nouvel indice publié en novembre valeur de l'indice publié en novembre de l'année précédente (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) - dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014 ; - rappelé que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : par téléphone au 09 72 72 20 00 ou sur internet http :// www. inseee. fr ou http :// www. service-public. fr ou informations dans les mairies ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront répartis comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration en date du 6 février 2013, Messieurs Stéphane et Nicolas X... et Madame Y... ont interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2013, Madame A..., agissant en qualité de gérante de tutelle de Mme Z... veuve X..., demande à la Cour : - de confirmer le principe de la répartition entre les obligés alimentaires des arriérés et du déficit mensuel, - de laisser l'intégralité de la charge des dépens aux appelants. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2013, Messieurs Nicolas et Stéphane X... et Madame Y... demandent à la cour : - de réformer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de constater qu'en considération de l'état de fortune des obligés alimentaires, ceux-ci n'ont pas les capacités contributives pour régler l'intégralité des sommes dues au titre de l'arriéré, - de réduire dans de larges proportions le quantum de ces arriérés, - de fixer à la charge de Monsieur Nicolas X... une obligation au titre des arriérés d'un montant de 400 euros et une obligation alimentaire due mensuellement de 40 euros, - de fixer à la charge de Monsieur Stéphane X... une obligation au titre des arriérés d'un montant de 500 euros et une obligation alimentaire due mensuellement de 50 euros, - de fixer à la charge de Madame Nathalie Y... une obligation au titre des arriérés d'un montant de 600 euros et une obligation alimentaire due mensuellement de 60 euros, - de réformer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a fait application au bénéfice de Monsieur Jean-Marc X... des dispositions de l'article 207 du Code Civil et mettre à la charge de Monsieur Jean-Marc X... une somme tant en ce qui concerne l'arriéré qu'en ce qui concerne l'obligation alimentaire mensuelle, - de fixer également à la charge de Madame Yvette B... une somme au titre de l'arriéré, ainsi qu'une somme au titre de l'obligation alimentaire mensuelle, - de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2013, M. Jean-Marc X... demande à la Cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déchargé de son obligation alimentaire à l'égard de sa mère Mme Jeanine Z... veuve X... au regard des manquements graves et des violences qu'elle a pu commettre sur lui dans son enfance, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait fait droit à la demande de décharge, - de dire et juger que ses ressources et les charges afférentes ne permettraient de fixer à son égard qu'une partie du déficit et qu'une contribution a minima, - de dire et juger que l'arriéré dû au créancier alimentaire ne pourrait dépasser un montant de 5. 000 euros et la contribution mensuelle à un montant de 500 euros. Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame B... n'a pas constitué avocat. SUR QUOI Sur l'état de besoin de Mme Jeanine Z... veuve X... : Attendu qu'il n'est pas contesté que l'état de besoin de Mme Jeanine Z... veuve X... est établi, qu'en effet ses frais s'élèvent à la somme mensuelle de 2. 023, 15 euros alors qu'elle ne perçoit que des retraites d'un montant total de 1. 074, 90 euros par mois ; Sur les arriérés : Attendu que c'est par des motifs précis et pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a considéré qu'il convient de prendre en compte l'arriéré depuis l'introduction de la procédure ; Attendu en effet que seule la convocation des différents obligés alimentaires devant le tribunal à valeur de mise en demeure ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu un arriéré de 6. 739, 20 euros ; Sur l'exception d'indignité : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 207 alinéa 2 du Code civil, lorsque le créancier a gravement manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; Attendu qu'il ressort de l'attestation de Mme B..., soeur aînée de M. Jean-Marc X..., que ce dernier a été placé dans un centre d'éducation pendant 3 ans et ce suite à un rejet de la part de sa mère ; Attendu que le rejet d'un enfant aboutissant à un placement constitue un manquement grave de la part d'un parent et ne peut être assimilé à une éducation sévère ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée par M. Jean-Marc X... de le décharger de son obligation alimentaire ; Sur la répartition de l'obligation alimentaire : Attendu qu'en l'espèce les ressources et charges de chacun des appelants s'établissent ainsi : - pour M. Nicolas X... : ressources mensuelles du ménage : 1. 873 euros remboursement mensuel d'emprunt : 339 euros -pour M. Stéphane X... : ressources mensuelles du ménage : 2. 483 euros crédits mensuels : 797 euros -pour Mme Y... : ressources mensuelles du ménage : 2. 900 euros crédits mensuels : 703 euros Attendu que chacun de ces trois ménages a deux enfants à charge ; Attendu que s'agissant de Mme B..., il n'est pas contesté que celle-ci ne perçoit actuellement aucun revenu et peut tout au plus percevoir le revenu de solidarité active, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dispensé du paiement d'une participation aux frais d'entretien de sa mère ; Attendu qu'en ce qui concerne la situation des appelants, si leur état de fortune permet le règlement des mensualités telles que fixées par le premier juge, ils n'ont pas les capacités contributives pour régler la somme de 5. 000 euros au titre des arriérés, Que ladite somme devra être ramenée à un montant de 1. 500 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ; Sur les dépens : Attendu que chaque partie conservera la charge des ses dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige, DECHARGE Monsieur Jean Marc X... de toute obligation alimentaire par application des dispositions de l'article 207 du code civil ; REJETTE partiellement la demande en paiement d'arriérés présentée par Madame Jeanine Z... veuve X... ; CONSTATE l'insolvabilité et décharge de toute contribution alimentaire Madame Yvette X... épouse B... ; FIXE à la somme de 1. 500 euros le montant des arriérés dus entre l'introduction de la présente procédure et le jour de l'audience d'appel ; CONDAMNE Madame Nathalie X... épouse Y..., Monsieur Stéphane X... et Monsieur Nicolas X... à verser la somme de 1. 500 euros à titre d'arriérés ; REPARTIT cette somme comme suit : Madame Nathalie X... épouse Y... : 600 euros ; Monsieur Stéphane X... : 500 euros ; Monsieur Nicolas X... : 400 euros ; FIXE à 500 euros par mois la somme due par les obligés alimentaires ; CONDAMNE Madame Nathalie X... épouse Y..., Monsieur Stéphane X... et Monsieur Nicolas X... à verser la somme de 500 euros au titre des frais d'hébergement de Madame Jeanine Z... veuve X... à compter de la date du jugement ; REPARTIT cette contribution mensuelle comme suit : Madame Nathalie X... épouse Y... : 200 euros ; Monsieur Stéphane X... : 160 euros ; Monsieur Nicolas X... : 140 euros ; DIT que les sommes susdites sont payables d'avance avant le 5 de chaque mois ; DIT que les sommes versées au titre de l'obligation alimentaire seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice du prix à la consommation-ensemble des ménages-France entière-HORS TABAC publié par l'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois NOVEMBRE précédent, selon le calcul suivant : pension actuellement versée X valeur du nouvel indice publié en novembre valeur de l'indice publié en novembre de l'année précédente (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014 ; RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : par téléphone au 09 72 72 20 00 ou sur internet http :// www. inseee. fr ou http :// www. service-public. fr ou informations dans les mairies ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.

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