Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00420 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00420 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJW
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004172 du 10 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [F] [N]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/004102 du 11 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représenté par Maître Anissa SETTAMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : lors du débat Nadyra MOUNIEN, Greffier
lors du prononcé Juliana VELAIDOM, adjointe administratif faisant fonction de greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 février et 21 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sophie MARGAIL, Maître Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
Copie conforme parties :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00420 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N] et Monsieur [K] [F] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [T] [N], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (LA REUNION),
- [X], [I] [N], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (LA REUNION).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 19 décembre 2022, Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N] a fait assigner Monsieur [K] [F] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires renvoyée le 13 octobre 2023, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, ils ont, par procès-verbal, accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Faute de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 13 octobre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 mars 2024 (conclusions rectifiées, le fondement faisant défaut dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023), Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 6000 euros par mensualités de 100 euros pendant cinq ans et, s’agissant des enfants communs, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, tant qu’il ne disposera pas d’un logement personnel, un dimanche sur deux de 9 heures à 18 heures, et dès lors qu’il disposera d’un logement personnel, selon les modalités classiques ainsi que la mise à la charge de l’époux d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant 100 euros par mois et par enfant.
En défense, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Monsieur [K] [F] [N] se joint à la demande principale formulée par Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N]. En outre, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation du couple en mars 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le rejet de la demande de prestation compensatoire, la condamnation de l’épouse au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros par mensualité de 100 euros pendant huit ans et, s’agissant des enfants communs, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques, le partage des jours de fêtes des mères et des pères, du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre et du jour d’anniversaire des enfants ainsi que le constat de son état d’impécuniosité et le rejet de la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 12 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 19 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 13 octobre 2023 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [L] [D] [Y] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (LA REUNION)
et
Monsieur [K] [F] [N]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 12] (LA REUNION),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] [N] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à mars 2022 et RAPPELLE que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande initiale en divorce ;
DÉBOUTE les époux de leur demande de prestation compensatoire respective ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] [N], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (LA REUNION) et [X], [I] [N], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [T] [N], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (LA REUNION) et [X], [I] [N], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [K] [F] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [T] [N], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (LA REUNION) et [X], [I] [N], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
- en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] [N] de ses demandes tendant au partage du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre et des journées d’anniversaire des enfants mineurs ;
CONSTATE que Monsieur [K] [F] [N] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs [T] [N], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (LA REUNION) et [X], [I] [N], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (LA REUNION) et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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