Cour de cassation, 14 mai 1991. 87-80.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.749
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Denis,
Y... Corinne, épouse X...,
Y... Roland,
Y... Lucien,
Y... Lorette, épouse LAZARETH,
Y... Patrick,
prévenus,
Y... Thierry,
Y... Aldo,
Y... Christophe,
Y... Henri,
LA SOCIETE Y... Frères,
parties civiles, d
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1987, qui, pour injures non publiques, a condamné chacun des six prévenus à cinq amendes de 150 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que les règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 étant applicables aux contraventions d'injures non publiques, le pourvoi en cassation doit, aux termes de l'article 59 de cette loi, être formé dans les trois jours au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; Qu'en effet si la loi du 1er juillet 1972 concernant la lutte contre le racisme a supprimé dans l'article 33 de la loi sur la liberté de la presse la référence à l'article R. 26-11° du Code pénal réprimant l'injure non publique, elle n'a pas pour autant modifié la nature de cette infraction ; Qu'en outre, le délai institué par l'article 59 de la loi susvisée auquel l'article 801, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989 n'avait apporté aucune modification, n'est pas franc ; que dès lors, le pourvoi formé le quatrième ou le cinquième jour est tardif ;
Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été débattue à l'audience du 11 décembre 1986 à laquelle toutes les parties ont comparu soit en personne soit représentées par leurs avocats ; qu'à l'issue des débats, le président les a avisées, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale, que l'affaire était mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 janvier 1987 ; qu'à cette date le délibéré a été prolongé au 15 janvier suivant, les parties ayant été derechef avisées ; qu'à l'audience du 15 janvier, l'arrêt a été effectivement prononcé ; Que les déclarations de pourvois ont été faites au greffe de la cour d'appel pour les prévenus le 19 janvier 1987 et pour les parties civiles le d 20 janvier 1987 alors qu'était expiré le délai imparti aux demandeurs pour exercer cette voie de recours ; Qu'ainsi les pourvois doivent être déclarés irrecevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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