Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-21.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.626
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Adia France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la Société générale des techniciens de l'industrie GTI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Avenir des techniques et des prestations, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Assistance technique professionelle, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean Claude Y..., demeurant ...,
4°/ de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Adia France et de la Société générale des techniciens de l'industrie GTI, de Me Delvolvé, avocat de la société Avenir des techniques et des prestations et de MM. Y... et X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... après avoir cédé en 1989 à la société Adia, entreprise de travail temporaire toulousaine, les parts qu'il détenait dans la société GTI, est resté président de cette entreprise et a accepté à ce titre une clause de non-concurrence; que le 4 avril 1991, la société Adia et M. Y... ont signé un accord réglant le départ de M. Y... de la société GTI et le dégageant de toute clause de non-concurrence; qu'en 1992, M. Y... a créé à Toulouse la société Avenir des techniques et des prestations (société ATP) qui a elle-même acquis les actions de la société Assistance technique professionnelle, ces deux sociétés ayant le même objet social que les société GTI et Adia; que ces deux entreprises estimant que la société ATP, la société Assistance technique professionnelle, M. Y... et M. X..., administrateurs de ces sociétés, avaient débauché des salariés appartenant aux sociétés Adia et GTI et les avaient de ce chef désorganisées, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale visant à détourner la clientèle, les a assignés en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 779, alinéa 3, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées et les pièces produites les 29 juin et 27 juillet 1995 par la société Adia et la société GTI, la cour d'appel énonce que la procédure a été clôturée par une ordonnance du 9 février 1995 et fixée à l'audience de plaidoiries du 9 mars 1995; qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée par la cour sans rabat de la clôture, à la demande des parties et pour leur convenance, à la date du 7 septembre 1995; que c'est donc par erreur qu'une clôture est à nouveau intervenue le 7 août 1995 alors que celle du 9 février 1995 n'avait pas été rabattue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que postérieurement au renvoi de l'affaire pour plaidoiries à la date du 7 septembre 1995, le conseiller de la mise en état, faisant droit à la demande en date du 3 juillet 1995 de l'avoué des sociétés appelantes en vue de déposer de nouvelles pièces et de conclure à nouveau, avait décidé que l'ordonnance de clôture serait "reportée au 7 août 1995", et sans s'expliquer sur l'erreur matérielle qui serait à l'origine de cette ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenir des techniques et des prestations et de MM. Y... et X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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