Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2003
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 26 avril 2001 N° R.G. Cour : 01/04070
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires APPELANTE : SA S.D.E.I - Société de Distributions d'Eau Intercommunales - Siège social : ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître Y..., Avocat, (TOQUE 490) INTIME : X... Olivier X représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté de Maître VEBER, Avocat, (TOQUE 625) Instruction clôturée le 07 Février 2003 DEBATS en audience publique du 26 Mars 2003 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur
délibéré, assistés lors des débats de Madame RIVOIRE, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 16 AVRIL 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame RIVOIRE, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société de Distributions d'Eau Intercommunales - SDEI - réclame à X... Olivier X, abonné depuis 1995, au titre de la redevance de l'eau potable auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val d'Azergues, paiement de la redevance due au titre de l'assainissement.
Par jugement contradictoirement rendu le 26 avril 2001, le Tribunal d'Instance de LYON a, s'agissant de taxes à recouvrer, déclaré la demande irrecevable, renvoyant la SDEI à saisir la juridiction administrative compétente.
La SDEI, appelante, conclut à l'infirmation, à la compétence de la juridiction judiciaire, à la condamnation de X... Olivier X à lui payer les sommes de :
- 9 376 F, majorés de 25 %, montant total des factures impayées ;
- 6 000 F, à titre d'indemnité pour résistance abusive ;
- 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
X... Olivier X, intimé, conclut à la confirmation, à la désignation du Tribunal Administratif de LYON pour compétence, à la condamnation de la SDEI à lui payer une indemnité de 1 500 ä, pour procédure abusive, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 ä.
SUR CE
Vu les dernières conclusions signifiées par la SDEI, le 20 janvier 2003 ;
Vu celles signifiées par X... Olivier X, le 18 juin 2002 ;
Attendu que la SDEI fait valoir, en substance, que le litige relatif au paiement de la redevance prévue pour l'abonné en cas d'absence de raccordement au réseau d'eaux usées porte sur la rémunération d'une prestation d'un service public à caractère industriel et commercial, relevant de la compétence de l'ordre judiciaire, et non pas de l'ordre administratif ;
Mais attendu que les articles L 33 et suivants du Code de la Santé Publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles L 1331-1 et suivants du Nouveau Code de la Santé Publique, instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'en vertu de l'article L 35-5 du même Code, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ; que le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service industriel et commercial que constitue l'exploitation d'un réseau d'assainissement,
a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; qu'ainsi, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 35-5 du Code de la Santé Publique, se rattache à l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que le contentieux auquel elle a donné lieu entre le Syndicat Intercommunal, d'une part, et X... Olivier X, d'autre part, ressortit dès lors aux juridictions de l'ordre administratif ;
Qu'il n'y a pas lieu de distinguer, contrairement à ce que soutient la SDEI, selon que la propriété de l'abonné est, ou n'est pas, desservie par une voie publique comportant un réseau d'égouts ;
Attendu qu'il ne peut pas être déduit du seul rejet d'une argumentation, même réitéré en cause d'appel, la commission d'un quelconque abus processuel imputable à la SDEI ;
Qu'il serait, en revanche, inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de X... Olivier X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant du fait de l'appel,
Condamne la Société de Distributions d'Eau Intercommunales à payer à
X... Olivier X la somme de 800 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute X... Olivier X de sa demande d'indemnisation,
Condamne la Société de Distributions d'Eau Intercommunales aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués JUNILLON & WICKY. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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