Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10099 F
Pourvois n°
G 23-21.972
V 23-23.685 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [G] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 23-21.972 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [O],
2°/ à Mme [P] [O]-[F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Europacorp, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société FHB, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [E] MJ, co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp
5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA),
6°/ à la société Asteren,
toutes deux prise en la personne de M. [U], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [G] [S], a formé le pourvoi n° V 23-23.685 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [O],
2°/ à Mme [P] [O]-[F],
tous deux domiciliés [Adresse 4] (États-Unis),
3°/ à la société Europacorp, société anonyme,
4°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
6°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme,
défendeurs à la cassation.
Les dossier ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [S], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Europacorp, de la société FHB, de la société Asteren, de la société MJA, de la société Asteren, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-21.972 et V 23-23.685 sont joints :
2. Les moyen unique de cassation identiques, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer aux sociétés Europacorp et FHB, venant aux drois de la société [E] MJ, co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, de la société Asteren, prise en la personne de M. [W] [U], en qualité de
co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, de la société MJA, prise en la personne de M. [W] [U], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, la somme gobale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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