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Cour d'appel, 24 juin 2019. 19/01168

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01168

Date de décision :

24 juin 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No109 No RG 19/01168 - No Portalis DBVL-V-B7D-PRRJ M. S... T... C/ Me J... B... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 24 JUIN 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2019 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 24 Juin 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Monsieur S... T... [...] comparant en personne ET : Maître J... B... [...] [...] non comparant *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur S... T... a consulté Maître J... B..., avocat au barreau de Saint-Malo, dans un dossier de contestation de droit de préemption et d'annulation de vente immobilière. Après un premier entretien téléphonique facturé 108 euros TTC (facture réglée) au cours duquel l'avocat a indiqué le coût approximatif de la procédure envisagée, Monsieur T... a adressé diverses pièces à l'avocat. Celui-ci a, après examen, estimé, dans une consultation écrite, que l'action était vouée à l'échec et a refusé de délivrer assignation. Il a adressé simultanément une facture d'honoraires de 324 euros que Monsieur T... a refusé de payer. Maître J... B... a alors saisi, par requête du 8 janvier 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Malo d'une demande en fixation de ses honoraires. Par décision du 31 janvier 2019 notifiée le 2 février 2019, le bâtonnier a fixé à la somme de 324 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître B... et a condamné M. S... T... au paiement de la dite somme outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 février 2019, Monsieur T... a formé un recours contre cette ordonnance. Maître B... n'ayant pas retiré sa convocation, Monsieur T... a été invité, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, à lui délivrer une assignation, ce qu'il a fait par acte du 4 avril 2019. Monsieur T... soutient, en premier lieu, que le bâtonnier n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, lui impartissant un délai limité à quinze jours pour faire ses observations, délai qui n'a pas été respecté puisque l'ordonnance a été rendue avant le terme dudit délai. Il sollicite donc que l'ordonnance rendue soit annulée. Au fond, il fait valoir qu'il a, dès son premier message, demandé le coût de l'intervention de l'avocat et qu'il ne lui a pas demandé une consultation mais de délivrer une assignation. Il observe qu'aucune convention d'honoraire ne lui a été soumise. Il ajoute que s'il a transmis son dossier à l'avocat, c'est parce que ce dernier lui a indiqué un coût approximatif (2000 à 3000 euros) qui lui convenait. Il réclame une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître J... B..., bien que régulièrement assigné à personne suivant acte délivré le 4 avril 2019, ne s'est ni présenté ni fait représenter et n'a pas fait connaître les motifs de son absence. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours de Monsieur T... est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et formes prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. La procédure en matière de contestation d'honoraires d'avocat est, en appel, la procédure orale sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leur cause ou se référer, le cas échéant, à leurs écritures (article 446-1 du code de procédure civile). Me B... a adressé par courrier son dossier mais ne s'est pas présenté pour soutenir ses conclusions. Il ne peut donc être tenu compte de ses écritures. Sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, " le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ". L'article 175 du décret précité précise qu'avant de prendre sa décision, le bâtonnier recueille les observations de l'avocat et de la partie. En l'occurrence, le bâtonnier, saisi par Me B... a, par lettre du lundi 14 janvier 2019, invité Monsieur T... à lui faire part de ses observations dans un délai de 15 jours. Préliminairement, il sera rappelé qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier d'organiser les échanges éventuels et donc de fixer un calendrier. La durée du délai accordé au client (15 jours) est raisonnable (dès lors que le délai n'est pas fixé en période de congés) et ne porte pas atteinte au principe de la contradiction, étant ici précisé que légalement, le bâtonnier doit rendre sa décision dans le délai de quatre mois courant à compter de sa saisine. L'ordonnance a été rendue le 31 janvier 2019, soit dix sept jours après l'expédition de la lettre du 14 janvier. Compte tenu des délais d'acheminement du courrier, le délai de 15 jours a tout juste été respecté. Monsieur T... ne démontre d'ailleurs pas qu'il a adressé avant le 26 ou le 27 janvier un courrier au bâtonnier que ce dernier n'aurait pas pris en compte en raison du délai d'acheminement. Dès lors, il n'y a lieu d'annuler l'ordonnance dont appel. Sur les honoraires de Me B... : Aucune convention d'honoraires n'a été établie entre les parties. Cette circonstance n'est pas de nature à priver l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit alors être appréciée au regard des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. La facture de Me B... (19 septembre 2018) fait état d'une consultation écrite facturée 270 euros HT sur la base d'un taux horaire de 180 euros HT de l'heure. Cette facture fait suite à une précédente (réglée) de 90 euros HT pour une consultation téléphonique. Il résulte des pièces produites par Monsieur T... que ce dernier a adressé le 28 juillet 2018 un courriel à Me B... pour lui demander s'il accepterait de saisir en son nom le tribunal de grande instance d'une action en nullité de vente immobilière et pour quel coût, lui exposant les motifs de son action. Par courriel du 31 juillet, Me B... a demandé à Monsieur T... de prendre un rendez-vous téléphonique ou physique estimant la demande insuffisamment claire. Rendez-vous téléphonique a été pris pour le 11 septembre. Le 13 septembre, après ce rendez-vous qui a fait l'objet d'une première facture et au cours duquel un honoraire de 2000 à 3000 euros aurait été évoqué, Me B... a indiqué à Monsieur T... que sa demande lui semblait recevable en son principe et lui a demandé de lui envoyer ses pièces pour apprécier ses chances de succès. Il ne ressort nullement du courrier adressé que Me B... procéderait à une nouvelle consultation écrite facturée avant d'accomplir les diligences sollicitées, c'est à dire introduire une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint Malo. Le 19 septembre 2018, après examen du dossier, Me B... a adressé à Monsieur T... une consultation écrite aux termes de laquelle il a estimé les chances de succès quasi inexistantes et a joint une note d'honoraires de 270 euros HT. Monsieur T... soutient à bon droit qu'il n'a pas demandé à l'avocat une seconde consultation mais de lancer une procédure ce que l'avocat pouvait évidemment refuser de faire en retournant au client son dossier et en l'invitant à se rapprocher d'un autre confrère. La facturation de consultation écrite qui s'ajoute à la facturation de consultation téléphonique, n'est pas due comme correspondant à une prestation qui n'a pas été sollicitée par le client. L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Malo, en date du 31 janvier 2019 sera donc infirmée. Partie succombante, Me B... sera condamné aux dépens, frais d'assignation compris. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant publiquement, réputée contradictoirement, Rejetons l'exception de nullité soulevée. Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 31 janvier 2019 ; Statuant à nouveau : Déboutons Maître J... B... de sa demande de fixation d'honoraires. fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Me B... aux dépens qui comprendront les frais d'assignation. Déboutons M. S... T... de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2019-06-24 | Jurisprudence Berlioz