Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023
- STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01301 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de COLMAR, R.G.n° 18/00498, en date du 22 novembre 2018,
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Jean-Marc ZANATI, avocat plaidant, substitué par Me Frédéric MALAIZE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Madame [B] [J], épouse [M]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [O] [M]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GUILLEMARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, en présence de Madame Margaux MANZIAT, greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 août 2010, vers 3 heures, une explosion suivie d'un incendie a gravement endommagé un immeuble en copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 4] et a entraîné le décès de Madame [N] [X], qui y habitait. L'un des occupants de l'immeuble, Monsieur [D] [W], a admis avoir provoqué le sinistre, en expliquant avoir tenté de se suicider.
Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal correctionnel de Colmar l'a déclaré coupable des délits d'homicide involontaire et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
Le 22 février 2016, Monsieur [O] [M] et Madame [B] [J], son épouse, ainsi que Groupama Grand Est, leur assureur, ont saisi le tribunal de grande instance de Colmar, afin que la société anonyme Generali France Assurances (ci-après, la SA Generali), assureur de Monsieur [D] [W], soit condamnée à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice causé par l'incendie.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a déclaré l'action recevable, a condamné la SA Generali à payer aux époux [M] la somme de 7000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et à Groupama Grand Est celle de 140070 euros, et a condamné la SA Generali aux dépens ainsi qu'au paiement de deux indemnités de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que les demandeurs disposaient d'une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage et qu'ils étaient fondés à réclamer, pour les époux [M], la somme allouée par le tribunal correctionnel en réparation de leur préjudice moral, et pour Groupama Grand Est, le montant de l'indemnisation versée à ses assurés. En réponse aux moyens de défense de la SA Generali, après avoir estimé que sa participation aux opérations d'expertise n'avait pas emporté renonciation à se prévaloir d'une exclusion de garantie, le tribunal a retenu, d'une part, que l'assureur ne pouvait imputer à son assuré une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, faute de démontrer que celui-ci avait voulu un autre dommage qu'une atteinte à sa propre personne, et, d'autre part, que, si les demandeurs ne pouvaient invoquer un manquement au formalisme imposé par l'article L. 112-4 du code des assurances, ni soutenir que les exclusions invoquées n'étaient pas applicables, en revanche la défenderesse ne pouvait se prévaloir d'exclusions de garantie qui n'étaient pas formelles et limitées, en ce que les stipulations du contrat invoquées visaient les dommages causés ou provoqués intentionnellement par la personne assurée et les infractions commises volontairement.
Le 31 décembre 2018, la SA Generali a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 18 juin 2020, la cour d'appel de Colmar a :
- confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamné la SA Generali aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [M], ensemble, une indemnité de 2500 euros et à Groupama Grand Est une indemnité de 14822,69 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel de Colmar a relevé que si Monsieur [W] avait commis volontairement l'acte à l'origine de l'incendie, sa seule volonté était d'attenter à sa vie, et non de nuire à celle d'autrui ou à des biens. Elle a considéré que la faute intentionnelle de l'assuré, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, n'était pas caractérisée et qu'il importait peu que l'intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal. Elle a jugé que la clause d'exclusion invoquée par la SA Generali ne concernait que les dommages dont le caractère intentionnel était démontré et qu'en l'espèce, aucun élément n'établissait que le dommage dont il était demandé réparation aurait été causé ou provoqué intentionnellement par Monsieur [W], alors qu'il apparaît au contraire que l'intention dommageable de celui-ci était tournée exclusivement vers lui-même. En outre, la cour d'appel a jugé que la seconde exclusion contractuelle invoquée par la SA Generali, par sa généralité en ce qu'elle visait les dommages et responsabilités consécutifs à un crime, un délit ou une infraction, n'apparaissait pas suffisamment formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
La SA Generali a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe intentée par les époux [M] et Groupama Grand Est contre la SA Generali, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné les époux [M] et Groupama Grand Est aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les époux [M] et Groupama Grand Est et les a condamnés, in solidum, à payer à la SA Generali la somme de 3000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré qu'en condamnant la SA Generali, en application du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [W], la cour d'appel n'avait pas recherché comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas eu conscience de ce qu'une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l'ensemble de l'immeuble et n'avait pas dès lors commis une faute dolosive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 juin 2022, la SA Generali a saisi la cour d'appel de Nancy.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Generali demande à la cour, au visa de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement du 22 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Colmar en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [M] la somme de 7000 euros chacun majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016 au titre de leur préjudice moral et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il l'a condamnée en application du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [D] [W] à payer à Groupama Grand Est la somme de 140070 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter les époux [M] et Groupama Grand Est de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Groupama Grand Est à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Groupama Grand Est demande à la cour, au visa des dispositions du code des assurances, en particulier l'article L. 113-1 alinéa 1, ainsi que les dispositions des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, des dispositions de l'article 1384 alinéas 1 et 2 du code civil, subsidiairement de l'article 1382 codifié à l'article 1240 du code civil, de :
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement entrepris en tant que ce jugement a condamné la SA Generali à lui payer la somme de 140070 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
Y ajoutant,
- condamner la SA Generali à lui payer la somme de 12322,69 euros au titre des frais des expertises contradictoires,
- condamner la SA Generali à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Generali en tous les frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [M] demandent à la cour, au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, de :
- déclarer l'appel recevable mais infondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 22 novembre 2018, en ce qu'il a condamné la SA Generali à leur payer la somme de 7000 euros chacun, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016, au titre de leur préjudice moral, en sus des frais et dépens et d'un montant de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la SA Generali à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Generali aux entiers frais et dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 janvier 2023.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2023 pour être fixée à celle du 3 avril 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Generali le 11 octobre 2022, par la mutuelle Groupama le 1er décembre 2022 et par Monsieur et Madame [M] le 25 octobre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2023 ;
Sur la mise en jeu de la garantie de la société Generali
La société appelante entend se référer aux exclusions formelles et limitées de la police d'assurance, au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances pour rappeler qu'elle ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, ces dernières excluant tout aléa ;
En réponse, la société Groupama Grand-Est affirme qu'il échet de vérifier non pas le caractère inéluctable du dommage, mais la conscience qu'en avait Monsieur [W] lors de sa tentative de suicide ; l'utilisation de moyens démesurés par rapport à l'objectif recherché, retenu par la Cour de cassation dans une espèce motivée par l'existence d'une faute dolosive, n'est pas transposable aux éléments de la cause ; en effet Monsieur [W] a indiqué qu'il n'avait pas pensé 'aux dommages collatéraux' de son geste ;
Monsieur et Madame [M] s'associent à ces conclusions et affirment qu'il résulte du rapport d'expertise psychologique de Monsieur [P] que Monsieur [W] n'avait aucune conscience du risque et de l'étendue des dommages ce qui exclut de retenir toute faute dolosive ; cette analyse est confortée par celle du Docteur [H] qui indique que l'intéressé 'n'avait pas envisagé que son mode d'autolyse puisse constituer un danger pour le voisinage' nonobstant sa condamnation pénale qui ne lie pas le juge civil quant à l'appréciation de l'intention et de la conscience des conséquences dommageables ;
La décision de cassation partielle s'est positionnée non pas comme l'avait fait le tribunal de grande instance puis la cour d'appel de Colmar, sur la notion de faute intentionnelle pour l'exclure, mais sur celle de la faute dolosive ;
Il s'en suit que cette notion, différente de l'intention de créer un dommage, n'implique pas la recherche par l'auteur de la faute des conséquences dommageables, dont cependant il doit avoir conscience lorsqu'il prend des risques ces deux fautes étant autonomes ; ainsi la faute dolosive 'se caractérise par la conscience que l'assuré avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste' (Cass. 2ème 20 janvier 2022 n°20-13245);
En l'espèce Monsieur [D] [W] a été déclaré pénalement coupable de faits de dégradations volontaires du bien d'autrui, notamment de l'immeuble en copropriété dans lequel il habitait, et d'homicide involontaire commis le 2 août 2010, peu avant 3 heures du matin, lorsqu'il a provoqué l'explosion de son appartement dans le but d'attenter à sa vie ;
La société Groupama Grand-Est en sa qualité d'assureur multirisque, vient au soutien de Monsieur et Madame [M] qui réclament auprès de Generali, le montant des postes de préjudices fixés devant le tribunal correctionnel de Colmar ainsi qu'au titre de sa propre créance ;
Il ressort des expertises psychiatriques et psychologiques que Monsieur [D] [W] ne présente pas de déficience intellectuelle, qu'il est exempt de toute pathologie mentale et de tout trouble cognitif invalidant, qu'il a une image dévalorisée de lui, qu'il est relativement immature, que son niveau d'intelligence est normal et que son rapport à la réalité est correct, ce qui était le cas au moment des faits malgré des éléments dépressifs et la prise d'alcool (alcoolémie de 0,32 g/l de sang à 5 h 50) ayant conduit le psychiatre à retenir une altération du discernement et du contrôle de ses actes ;
S'agissant des conséquences de son geste, l'expert psychologue note que 'son rapport à la réalité reste correct (...) même si ses préoccupations restent autocentrées, permettant d'expliquer qu'il n'ait pas envisagé que son mode d'autolyse puisse constituer un danger pour son voisinage' ; l'expert psychiatre met pour sa part, en exergue que 'lors des faits, il garde une totale conscience de ce qui va se passer mais il n'a aucune vision des conséquences périphériques. À ce stade, il s'enferme dans une position égocentrique' et 'au moment des faits, il garde en mémoire le désir de sa part de déclencher une déflagration pour fuir les difficultés qui sont les siennes (...). Si les conséquences ne sont pas clairement mesurées, elles interviennent dans un contexte de réalisation purement égocentrique, excluant tout l'environnement de l'immeuble des conséquences de ces actes' ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [W] a fait abstraction des conséquences possibles de son geste sur son environnement dans un contexte de réalisation purement autocentrée, ce qui ne signifie pas qu'il n'avait pas conscience des conséquences de son geste, mais que ces considérations ne sont pas entrées en ligne de compte dans ses motivations et dans sa prise de décision ;
En effet, il y a lieu de rappeler que Monsieur [D] [W], dont le rapport à la réalité est adapté, a laissé ouverte pendant une heure la vanne de gaz dans la cuisine dont il avait refermé la porte, puis, s'asseyant au sol, a enflammé avec un briquet le gaz qu'il avait ainsi laissé s'accumuler dans le but de provoquer une déflagration de l'immeuble, témoignant de sa volonté de causer une forte explosion et, selon ses propos cités dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de son intention de 'se faire exploser en même temps que son appartement' ; il avait ainsi conscience des conséquences inéluctables que son geste aurait sur le bâtiment de quatre étages dans lequel se trouvait son appartement situé au premier étage ;
Dès lors, c'est à juste titre que l'assureur Generali IARD soutient que son assuré a commis une faute dolosive excluant sa garantie en application de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Aussi le jugement du tribunal de grande instance de Colmar sera infirmé et la société Groupama Grand-Est, ainsi que Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Generali, assureur de Monsieur [D] [W] ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Il convient d'infirmer le jugement qui a condamné la société Generali IARD aux dépens et à payer à la société Groupama Grand-Est la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De plus, la société Groupama Grand-Est sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel ;
elle sera également condamnée à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Generali IARD et déboutée de sa propre demande sur ce fondement ainsi que sa demande de remboursement des sommes mises à sa charge pour les frais irrépétibles de cassation.
Enfin les frais non compris dans les dépens, exposés par les époux [M] seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Groupama Grand-Est de sa demande contre la société Generali IARD,
Déboute Monsieur et Madame [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Grand-Est aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Groupama Grand-Est à payer la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à la société Generali en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Groupama Grand-Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande aux frais de la procédure de cassation .
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.