Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 21/05340 - N° Portalis DB22-W-B7F-QETG
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, avocat postulant, et Me Marlène BUTTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1700, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [N] [S] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant, et Me Franck AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1084, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [D] [I] M. [X] [B]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] et Madame [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’Officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (78).
Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage instaurant le régime de la participation aux acquêts en date du 19 juillet 2016 devant Maître [E] [M], notaire à [Localité 11] (78).
De leur union sont nés deux enfants :
- [R] [I], né le [Date naissance 4] 2018
- [C] [I], née le [Date naissance 3] 2019
Par assignation en date du 22 septembre 2021, Monsieur [X] [B] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que les époux résident séparément
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par le père et par la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [I] ;
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande d’enquête sociale
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médico-psychologique de la cellule familiale
DANS L’ATTENTE
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [X] [B] ;
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de voir fixer au bénéfice du père un droit de visite simple en espace de rencontre et sous conditions ;
DIT qu’à défaut d’accord passé entre les parties, Monsieur [X] [B] exercera un droit de visite simple, à compter de la présente décision, de la manière suivante :
- les mercredis de chaque semaine, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile maternel,
- le samedi des semaines paires de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile maternel,
- le dimanche des semaines impaires de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile maternel ;
FIXE la contribution de Monsieur [X] [B] à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs à la somme de 450 euros par mois, soit 900 euros au total.
Le rapport d’expertise médico-psychologique du Dr [W] a été rendu le 19 avril 2022.
Par ordonnance sur incident en date du 27 octobre 2022, le juge a fixé les mesures suivantes concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [C] est exercée en commun par les père et mère,
MAINTIENT la résidence de [R] et [C] chez Madame [D] [I],
DIT que Monsieur [X] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois, à défaut d’accord le premier week-end de chaque mois, en alternance en Haute Savoie du samedi 10h au dimanche 17h, à charge pour Madame [I] d’accompagner ou de faire accompagner et de récupérer ou faire récupérer les enfants à la Gare d’[Localité 10] : et au domicile paternel, à charge pour Madame [I] d’accompagner ou de faire accompagner les enfants à la [14] à [Localité 16] le vendredi et de venir les récupérer ou les faire récupérer le dimanche après-midi à la même gare,
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- durant les vacances scolaires d’été : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire, DIT que les trajets seront à la charge de la mère quand les enfants se rendent au domicile paternel les week-ends et les vacances scolaires ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [X] [B] à l’entretien et à l’éducation de [R] et [C] à 450 euros par enfants, soit la somme mensuelle totale de 900 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2023, Monsieur [X] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
ORDONNER l’interdiction pour Madame [I] de faire usage de son nom d’épouse à compter de la décision à intervenir,
PRONONCER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] aurait pu consentir à son épouse,
FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 1 er août 2020,
DONNER ACTE à Monsieur [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux,
RAPPELER l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [R] et [C], MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
FIXER un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [B] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- Durant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois, à défaut d’accord le premier week-end de chaque mois, en alternance :
• en Haute Savoie du samedi 10h au lundi matin rentrée des classes, à charge pour Madame [I] d’accompagner ou de faire accompagner les enfants à la Gare d’[Localité 10] et à Monsieur [B] d’accompagner ou faire accompagner les enfants à l’école le lundi matin ;
et au domicile paternel, à charge pour Madame [I] d’accompagner ou de faire accompagner les enfants à la [14] à [Localité 16] le vendredi et de venir les récupérer ou les faire récupérer le dimanche après-midi à la même gare,
- Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Durant les vacances scolaires d’été : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire et les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire.
DIRE que les frais de déplacement des enfants lorsqu’ils se rendent au domicile du père seront à la charge de Madame [I],
DIRE que Monsieur [B] bénéficiera d’un appel téléphonique avec ses enfants, chaque mercredi à 18h00, pendant les périodes scolaires,
FIXER à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la pension alimentaire que devra verser Monsieur [B] à Madame [I] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DEBOUTER Madame [I] de toutes demandes,
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens de la procédure, RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2023, Madame [D] [I] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux [B] ;
DIRE que la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens et entre époux est le 1er août 2020 ;
DIRE sans objet les demandes adverses relatives :
• à l’usage du patronyme « [B] » par Madame [B] après le divorce ;
• à la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
• à une demande de « donné-acte » concernant la proposition par Monsieur [B] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
• à la prestation compensatoire ;
DIRE :
• que l’autorité parentale demeurera conjointe ;
• que la résidence sera celle de la mère ;
• que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement composé sauf meilleur accord :
= durant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois, à défaut d’accord, le premier week-end de chaque mois, en alternance en HAUTE-SAVOIE du samedi 10 heures au dimanche soir 17 heures, à charge pour Madame [B] d’accompagner ou de faire accompagner et de récupérer ou faire récupérer les enfants à la Gare d’[Localité 10] ; et au domicile paternel, à charge pour la mère d’accompagner ou de faire accompagner les enfants à la [14] à [Localité 16] le vendredi et de venir les récupérer ou les faire récupérer le dimanche apres-midi à la même gare ;
= durant les petites vacances scolaires : la premiere moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
= durant les vacances scolaires d’été : le premier quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxieme quart de ces mêmes vacances à l’occasion de chaque année impaire ainsi que la première et la quatrième semaine de chaque mois d’août de chaque année ;
= à charge pour Monsieur [B] de respecter un délai de prévenance, informant de sa décision Madame [B] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d’été ;
• et que Monsieur [B] contribuera directement entre les mains de Madame [B] à l’entretien et à l’éducation de chacun des deux enfants à hauteur de 450 € mensuels (soit 900 € par mois)
DIRE ET JUGER que chacun des deux époux supportera ses frais d’avocat ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
DIRE ET JUGER que chacun des deux époux supportera ses propres dépens, chacun des avocats de la cause étant admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile pour les dépens le concernant.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge des enfants et de leur absence de discernement, aucune audition n’a été envisagée dans les conditions des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Par jugement du 13 décembre 2022 le juge des enfants de Versailles a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour [R] et [C] jusqu’au 31 décembre 2023, confiée au [17] des Yvelines au domicile du père, et délégué compétence au juge des enfants du Tribunal Judiciaire d’Annecy aux fins de désigner un service au domicile de la mère.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2023 pour l’audience de plaidoirie du 22 février 2024, avancée au 13 février 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation du 22 septembre 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [I], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18],
et de
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT que Madame [D] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [I],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [B] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [B] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois, à défaut d’accord le premier week-end de chaque mois, en alternance en Haute Savoie du samedi 10h au lundi matin rentrée des classes, à charge pour la mère d’accompagner ou de faire accompagner les enfants à la Gare d’[Localité 10] et pour le père d’accompagner les enfants à l’école, et au domicile paternel, à charge pour la mère d’accompagner ou de faire accompagner les enfants à la [14] à [Localité 16] le vendredi et de venir les récupérer ou les faire récupérer le dimanche après-midi à la même gare,
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- durant les vacances scolaires d’été : le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
DIT que les trajets seront à la charge de la mère quand les enfants se rendent au domicile paternel les week-ends et les vacances scolaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants le week-end de la fête des pères et la mère aura les enfants le week-end de la fête des mères,
DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [X] [B] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [D] [I] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d’été,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que Monsieur [B] bénéficiera d’un appel téléphonique avec ses enfants, chaque mercredi à 18h00, pendant les périodes scolaires,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros par enfant soit 600 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
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B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [I] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [I],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES