Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-11.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.711
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., dans l'affaire opposant :
Mme Isabelle X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
défenderesse à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, 02 B, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-5 et L. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels, dans sa rédaction postérieure à l'arrêté du 4 octobre 1984 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire, ladite convention fixant les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ; que, selon le troisième, les tarifs fixés en application de l'article L. 162-6 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté ministériel ; Attendu que pour dire que les échotomographies pratiquées par le docteur X... du 1er octobre 1984 au 4 juillet 1985 devaient être remboursées sur la base de la cotation K 35 prévue par la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 4 octobre 1984, et non sous la cotation K 30 résultant dudit arrêté, les juges du fond énoncent essentiellement que les tarifs des honoraires des praticiens conventionnés étant
fixés par la
convention et non par la nomenclature qui n'a qu'une valeur indicative, ils ne peuvent être modifiés tant que la convention est en vigueur, sauf nouvelles négociations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que si les conventions nationales des médecins fixent la valeur des lettres-clé, les cotations proprement dites des actes figurent à la nomenclature, laquelle est établie par voie réglementaire ; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer aux actes litigieux la cotation prévue à l'arrêté du 4 octobre 1984, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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