Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2022. 2208787
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2208787
Date de décision :
18 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est illégal car la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas encore prononcée sur sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'en plus d'être menacé dans son pays d'origine il est gravement malade et a besoin de soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée,
- les observations de Me Vrioni, avocate désignée d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève également une violation des dispositions de l'article L.611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A souffre d'une hépatite C et qu'il a besoin d'une prise en charge médicale ;
- M. A, assisté de Mme D, interprète en langue penjabi ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 24 janvier 1978, est entré en France le
2 septembre 2019. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 avril 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. A soutient qu'il est illégal et contraire aux droits fondamentaux de lui demander de quitter le territoire français sans lui donner la possibilité de présenter une demande d'asile, il indique pourtant lui-même avoir introduit une demande d'asile le 5 aout 2020, laquelle a été rejetée, de même que son recours devant la Ccour nationale du droit d'asile ainsi qu'il est au demeurant rappelé au point 1 du présent jugement. Par suite, ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
4. M. A allègue souffrir d'une grave affection dont l'arrêt du traitement l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et fait valoir qu'il est suivi en France. Toutefois, il ne verse au dossier aucun document à l'appui de ses allégations. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. M. A soutient que sa vie est en danger au Pakistan dès lors que la montée des talibans en Afghanistan a rendu plus actifs et puissants les groupes religieux au Pakistan qui sont de nouveau en position dominante pour se venger. Il ne fournit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été, ainsi qu'il a été dit aux point 1, rejetée par des décisions de l'OFPRA du 26 avril 2021 et de la CNDA du 24 janvier 2022. Par suite, en décidant que M. A pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 3 juin 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. B La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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