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Tribunal Administratif de Bordeaux, 08 décembre 2023. 2306014

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2306014

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal les 30 octobre et 27 novembre 2023, Mme B C saisit le tribunal d'un litige relatif à la régularisation des droits à pension de retraite de son père, M. A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Dès lors que M. A C n'était pas agent public mais travaillait pour le compte d'une société privée, la demande de sa fille Mme C doit être regardée comme relative à une contestation concernant une retraite vieillesse de nature privée et la non prise en compte d'une rente d'accident du travail qui se rattache, par suite, au contentieux technique de la sécurité sociale. Elle ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif et doit par suite être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B C de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux de sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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