Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2427782
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427782
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à lui-même, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'il est né en 2007 et non en 2005 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 2005 ou en 2007, a fait l'objet d'un arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C B attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, et notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A étant dépourvu de document de voyage (passeport) et ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de tout document d'identité et d'état-civil. Interrogé par les services de la préfecture de police lors de son audition le 19 septembre 2024, il a indiqué être né le 5 mai 2005. En outre, il ne mentionne à aucun moment de son audition les démarches qu'il aurait entamé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. S'il soutient dans ses écritures qu'il est né le 5 mai 2007, qu'il s'est présenté au dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers (DEMIE) de Paris afin de bénéficier d'une mesure d'assistance éducative au titre de la protection de l'enfance, et qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de Paris du 27 septembre 2024 et orienté vers le département de la Haute-Saône, il ressort toutefois des pièces du dossier que, bien qu'établies au même nom que celui de M. D A, le requérant qui n'a fourni aucun document d'état-civil ou d'identité, n'établit pas que les pièces versées au dossier, notamment les documents relatifs à sa prise en charge, à titre provisoire, comme mineur non accompagné par l'aide sociale à l'enfance, concerneraient sa propre situation administrative. Dans ces conditions, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir qu'il serait mineur. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n'établissant pas sa minorité, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2024. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Vi Van.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Perrin
La présidente,
M. Dhiver
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8
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