Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-85.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.428
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-DANESSE Marie, épouse TEYCHENNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1992, qui, dans les poursuites suivies contre Annie Z..., épouse A..., prévenue de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisances de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 884 000 francs, soit sur la base de 13 000 francs le point, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle, compte tenu de la perte de chance pour Mme B... de retrouver son emploi pendant la période de temps la séparant de sa mise à la retraite ;
"alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions, la demanderesse, âgée de 50 ans au jour de l'accident, demandait que soit prise en compte, soit au titre de l'incapacité totale temporaire, soit au titre de l'incapacité permanente partielle, l'incidence professionnelle de l'accident du fait de son incapacité professionnelle totale et définitive, c'est-à-dire non seulement la perte d'une chance de retrouver un emploi jusqu'à sa retraite mais la compensation de la diminution notoire de la retraite ; qu'en s'abstenant d'examiner ce double aspect de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 35 401, 87 francs correspondant au montant des frais avancés, l'indemnité allouée au titre de l'assistance ménagère de la victime ;
"alors que les juges sont tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage et ne peuvent limiter cette réparation aux sommes que la victime justifierait avoir effectivement dépensées ; qu'en limitant à la somme de 35 401,87 francs correspondant au montant justifié de frais d'aide ménagère" ce poste de préjudice, sans prendre en compte la nécessité pour Mme B... d'être assistée au moins huit heures par semaine pour les tâches ménagères, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé et privé sa décision de motifs ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à ce que soient réservés ses droits en ce qui concerne le préjudice nouveau que constitue la découverte d'une hépatite C ;
"aux motifs qu'aucune relation causale avec l'accident n'est établie à cet égard ;
"alors, qu'il a été établi par certificats médicaux du docteur X... dont les termes étaient rapportés dans le rapport d'expertise du 16 novembre 1990 homologué par les juges d'appel, que Mme B... avait contracté l'hépatite C diagnostiquée, à l'occasion de l'accident du 7 mai 1988 à la suite duquel elle avait dû subir 16 transfusions sanguines et qu'il était impossible de préjuger de l'évolution de ces lésions hépatiques ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui affirme de façon purement formelle l'absence de relation causale entre l'accident et l'hépatite diagnostiquée et refuse de réserver les droits de la victime relativement à ce chef de préjudice, est entaché d'une contradiction de motifs et se trouve dépourvu de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a analysé sans insuffisance ni contradiction les divers éléments du préjudice découlant directement de l'infraction retenue à la charge du prévenu, a fixé l'indemnité propre à en assurer la réparation, sans délaisser aucun chef péremptoire des demandes de la partie civile ;
Que les moyens, qui reviennent à contester l'appréciation souveraine des juges du fond relativement à cette évaluation, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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