Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
N° RG 24/02977- N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFHN
MINUTE: 24/852
Nous, Emile ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
*****
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [K]
né le 24 Novembre 1991 à TUNISIE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 3]
SAISINE D’OFFICE par la Juridiction de céans
EN PRÉSENCE DE
Monsieur le Directeur de l’établissement de soins
Absent
Le Ministère Public
Absent
Le 23 Avril 2024 a été rendue une ordonnance statuant sur la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète.
Cette décision est affectée d’erreurs matérielles.
La juridiction s’est saisie d’office, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Il convient en effet de constater que l’ordonnance susvisée, dans son dispositif, énonce d’une part un rejet de la demande présentée par Monsieur [J] [K] aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet et d’autre part, accueille cette demande de mainlevée, que ces deux injonctions contraires au sein du dispositif sont séparées par la conjonction de coordination “ OU”.
Il ressort des motifs de cette décision, et ce sans ambiguïté, que le magistrat a entendu rejeter la demande de Monsieur [J] [K], qu’il est ainsi énoncé que « En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée ».
Le surplus qui figure au dispositif relève donc de l’erreur matérielle et doit être supprimé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement au siège du tribunal judiciaire,
CONSTATE l'existence d’erreurs matérielles dans l’ordonnance rendue le 23 Avril 2024 dit que le dispositif doit être rectifié ;
DISONS qu’il convient de supprimer la mention :
« OU
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [K];
[Le cas échéant] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe [J] [K], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; »
Fait à Bobigny, le 23 Avril 2024
Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO Emilie ZUBER
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